Maladie professionnelle dans la fonction publique
Vous êtes victime d’une maladie professionnelle ?
Le cabinet vous aide à en obtenir la reconnaissance et la réparation. Il vous conseille et vous accompagne pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service de votre maladie professionnelle.
Charles Carluis vous aide à constituer le dossier et vous accompagne dans le cadre de son instruction, notamment lors de son examen par le conseil médical. En cas de rejet de votre demande, le cabinet vous conseille sur l’opportunité d’engager un recours contentieux et, le cas échéant, vous représente devant les juridictions administratives.
Nota, les développements ci-dessous sont superficiels et ne s’appliquent qu’à la situation des agents stagiaires et titulaires à temps complet ; la situation des agents contractuels et des agents stagiaires et titulaires à temps non complet (durée hebdomadaire de travail inférieure à 28h00) est régie sur ce point par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Maladie professionnelle : que dit la loi ?
Son régime est fixé par l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Trois hypothèses doivent être distinguées :
- La maladie dont souffre l’agent est désignée dans un tableau de maladies professionnelles (par exemple, le tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) et l’agent remplit les conditions mentionnées à ce tableau (délai de prise en charge et liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie) ; la maladie est présumée imputable au service ;
- La maladie est désignée dans un tableau mais l’agent ne remplit pas une ou plusieurs des conditions qui y sont mentionnées ; il appartient à l’agent d’établir que sa maladie est directement causée par l’exercice de ses fonctions. La preuve du lien direct avec l’exercice des fonctions peut être rapportée notamment par des éléments médicaux, la fiche de poste, une éventuelle étude ergonomique du poste de travail, des attestations de collègues, …
- La maladie n’est pas désignée par un tableau (c’est le cas de l’ensemble des maladies psychiques) ; l’agent doit établir que sont réunies les deux conditions cumulatives suivantes : d’une part, un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exercice des fonctions et, d’autre part, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au moins égal à 25%.
La déclaration de maladie professionnelle doit être adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La déclaration est constituée de deux éléments cumulatifs :
- Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ;
- Un formulaire précisant les circonstances de la maladie.
Il est conseillé d’utiliser le formulaire établi par les services du gouvernement (disponible ici).
Instruction de la demande par l’administration
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’administration peut :
- Faire procéder à une expertise médicale de l’agent par un médecin agréé ;
- Diligenter une enquête administrative ;
- Consulter le conseil médical (consultation obligatoire lorsque la maladie ne remplit pas les conditions du tableau ou n’est pas désignée par un tableau) ; l’agent est informé du passage de son dossier et de ses droits (notamment de son droit à consulter son dossier médical, ce qui est vivement conseillé) au moins dix jours ouvrés avant l’examen de son dossier en séance.
Attention, l’avis émis par le conseil médical n’est qu’un acte préparatoire à la décision et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux.
Quels sont les délais d’instruction ?
Pour se prononcer sur l’imputabilité au service la maladie, l’administration dispose d’un délai :
En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute à ce délai en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’une maladie hors tableau, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent.
Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en CITIS à titre provisoire.
Attention au risque de devoir reverser une partie des traitements perçus à ce titre dans l’éventualité, à l’issue de l’instruction, d’une décision négative de refus d’imputabilité de nature à entraîner la régularisation de la situation de l’agent sous le régime du congé de maladie ordinaire (CMO).
Il est donc conseillé, après trois mois de CITIS provisoire, de provisionner une somme correspondant à un demi-traitement jusqu’à réception de la décision.
Reconnaissance de la maladie professionnelle
La réparation statutaire :
- Le fonctionnaire a droit au bénéfice d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ainsi qu’au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie.
- Il conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
- La durée du CITIS est assimilée à une période de service effectif.
- La reconnaissance de l’imputabilité ouvre également droit à réparation des préjudices personnels résultant de la maladie
Réparation de la maladie professionnelle
L’agent victime d’une maladie et qui en obtient la reconnaissance de l’imputabilité au service est fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité sans faute de l’administration pour obtenir réparation de ses préjudices personnels, notamment :
- L’assistance tierce personne (difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidienne) ;
- Les souffrances endurées, tant physiques que psychiques ;
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
- Le préjudice d’agrément (impossibilité de continuer à pratiquer des activités sportives et/ou de loisirs) ;
- Le préjudice esthétique ;
- Le préjudice sexuel ;
- Les troubles dans les conditions d’existence ; …
Cette procédure peut être financièrement intéressante. Voir les décisions obtenues par le cabinet.
Cette procédure permet également d’obtenir la reconnaissance judiciaire de la responsabilité de l’administration.
Le délai de prescription en la matière est de quatre ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la consolidation de l’état de santé.
La procédure s’articule en quatre étapes :
- référé expertise ;
- expertise médicale ;
- réclamation préalable ;
- saisine du tribunal administratif au fond et, le cas échéant, dans le cadre d’un référé-provision.
L’accompagnement d’un avocat en droit de la fonction publique vous permet de maximiser les chances de succès, d’obtenir l’indemnisation la plus favorable et d’éviter tout écueil procédural. Le cabinet a développé une solide expertise sur ce sujet.
Pour en savoir plus sur les préjudices réparables et la procédure applicable, vous êtes invité à consulter l’article de Charles Carluis sur ce sujet publié sur village-justice.
Vous êtes dans l’une des situations suivantes ?
Charles Carluis peut vous représenter devant l’ensemble des juridictions et commissions administratives de France.
Accident de service ou maladie professionnelle
Harcèlement moral
Inaptitude physique & reclassement
Sanction disciplinaire ou insuffisance professionnelle
Autre situation relevant du droit public du travail
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