Le demi-traitement versé à l’agent à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie et dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité lui reste acquis.

Un récent arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 20/06/2023, n°21NT01972) est venu rappeler que le demi-traitement versé à l’agent à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie et dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité lui reste acquis alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.

Demi-traitement dans l’attente de la mise à la retraite

Dans cette affaire, Mme B A, qui était professeure certifiée d’espagnol, a été placée en congé de longue maladie à compter du 19 avril 2013.

Le 16 novembre 2015, elle a sollicité son admission à la retraite pour invalidité.

Ses droits au congé de longue maladie parvenant à épuisement le 19 avril 2016, elle a alors été placée, à compter de cette date, en disponibilité dans l’attente de l’avis des instances médicales et son droit à la perception d’un demi-traitement a été maintenu.

Le 27 août 2018, Mme A a été admise à la retraite pour invalidité avec effet au 19 avril 2016.

Le 21 novembre 2018, l’administration a émis à son encontre un titre de perception lui réclamant le remboursement des sommes perçues, à titre de demi-traitement, durant la période allant du 19 avril 2016 au 31 août 2018.

Ces sommes étaient pourtant légalement acquises à l’agent.

 

Le bénéfice d’un demi-traitement à l’expiration des droits statutaires de l’agent à congé de maladie dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité

Il résulte des dispositions réglementaires propres à chaque fonction publique relatives aux congés de maladie des fonctionnaires que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du conseil médical.

A ce titre, si le fonctionnaire fait l’objet d’une procédure d’admission à la retraite pour invalidité, le placement en disponibilité provisoire dans l’attente des avis du conseil médical et du CNRACL n’a pas pour effet de mettre un terme au droit au versement d’un demi-traitement.

 

Le demi-traitement servi à l’agent dans l’attente de son placement à la retraite lui est définitivement acquis

Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement.

Ainsi ce demi traitement, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.

 

Fonction publique : demande de remboursement des demi-traitements

L’administration ne peut légalement demander à l’agent admis à la retraite de reverser les demi-traitements qu’il a perçus dans l’attente de sa mise à la retraite.

Il s’ensuit, plus particulièrement, que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite par la CNRACL et qu’à ce titre il bénéficie effectivement d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l’agent.

En l’espèce, Mme A a bénéficié du versement d’un demi-traitement au cours de la période allant du 19 avril 2016 au 31 août 2018. Elle a également perçu une pension de retraite à compter du 19 avril 2016, date à laquelle elle a été admise rétroactivement à la retraite pour invalidité.

Si l’administration faisait valoir que Mme A ne pouvait légalement cumuler sa pension avec un demi-traitement, ce demi-traitement ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l’agent.

Le titre de perception était donc entaché d’illégalité.

 

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