Décision obtenue par le cabinet : annulation d’une décision portant refus de nomination d’un agent dans un grade supérieur à la suite de sa réussite au concours d’accès à ce grade.
Par un jugement n°2302002 du 26 novembre 2024, consultable ici, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de nommer un agent au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à la suite de sa réussite au concours d’accès à ce grade.
Cet agent, surveillant pénitentiaire, a été déclaré admissible au concours professionnel pour l’accès au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre de la session 2023.
Par une décision du 8 février 2023, le ministre de la justice a refusé de prononcer sa nomination au grade de premier surveillant pénitentiaire au motif qu’il ne présentait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions correspondant à ce grade.
Un ministre, en sa qualité d’autorité de nomination, peut refuser de nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d’un concours d’accès à la fonction publique si le comportement de l’intéressé est de nature à établir que ce dernier ne présente pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postule.
Le juge exerce un contrôle normal sur le refus du ministre de nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d’un concours d’accès à la fonction publique. Dans ce cadre, il lui incombe de vérifier que la décision prise par le ministre s’est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
Le refus de nomination de l’agent
En l’espèce, pour refuser de nommer l’agent concerné au grade de premier surveillant du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire malgré son admission au concours professionnel pour l’accès audit grade au titre de la session 2023, l’autorité administrative a retenu que l’enquête administrative a révélé que l’intéressé avait été mis en cause, d’une part, pour des faits de harcèlement par conjoint suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis en 2019, ces faits ayant donné lieu à un rappel à la loi et, d’autre part, pour des faits de violence par personne dépositaire de l’autorité publique commis en 2022, et estimé, au vu de ces « faits de violence, récents et répétés », que l’agent ne présentait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions de premier surveillant.
L’administration s’est appuyée sur des faits pour partie non établis et a porté une appréciation erronée sur les éléments de fait qui lui étaient soumis.
D’une part, les prétendus faits de violence par personne dépositaire de l’autorité publique commis en 2022, fermement contestés par l’agent, n’étaient pas matériellement établis.
D’autre part, les faits de harcèlement par conjoint et de détérioration volontaire du bien d’autrui commis en 2019, qui ont donné lieu à un simple rappel à la loi (mesure alternative aux poursuites pénales) et pour lesquels l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours dont dix avec sursis, étaient anciens et revêtaient un caractère isolé.
Une erreur d’appréciation commise par le ministre
Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé ne présentait pas les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de premier surveillant, le ministre a commis une erreur d’appréciation.
Sur la base d’une argumentation convaincante suivie par le tribunal, l’agent a sollicité et obtenu l’annulation de la décision refusant sa nomination au grade de premier surveillant avec injonction adressée au ministre de procéder à sa nomination audit grade et de reconstituer sa carrière en fonction de cette nomination.
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