Décision obtenue par le cabinet – annulation d’une décision refusant à un agent la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie :
Par un jugement n°2301679 du 21 mars 2025, consultable ici, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision refusant à un agent la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
Cet agent, adjoint administratif principal de première classe, a présenté une demande de reconnaissance de maladie imputable au service.
A la suite de l’avis défavorable émis par le conseil médical le 9 février 2023, par l’arrêté attaqué du 16 février 2023, l’administration a rejeté sa demande.
Cet arrêté était entaché d’illégalité tant externe qu’interne pour être affecté, d’une part, de vices de procédure et, d’autre part, d’erreur de droit.
En premier lieu, l’agent n’a pas été informé de la date de la réunion du conseil médical.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait été invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, et informé de la possibilité de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux.
Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il a été informé de ce qu’il pouvait être entendu par le conseil et se faire assister par un médecin de son choix ou un conseiller.
La décision attaquée est ainsi entachée d’un vice de procédure, qui a privé l’agent d’une garantie.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de prévention ait été informé de la date de la séance à laquelle devait être examinée la situation de l’agent conformément aux prescriptions de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987.
En l’absence d’une telle information, le médecin de prévention était dans l’impossibilité de pouvoir présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion du 9 février 2023.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’un rapport écrit du médecin du travail ait été remis aux membres de la commission.
L’absence de ce rapport est de nature à priver l’agent d’une garantie, entachant ainsi d’illégalité la décision contestée.
En dernier lieu, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont se prévalait l’agent, l’administration s’est fondée à tort sur l’absence de lien certain et exclusif entre la pathologie de l’agent et le service.
Un tel motif est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il appartenait seulement à l’intéressée de justifier du caractère direct entre sa pathologie et le service.
La décision est donc entachée d’erreur de droit.
Sur la base d’une argumentation convaincante suivie par le tribunal, l’agent a sollicité et obtenu l’annulation de cette décision avec injonction adressée à l’administration de réexaminer sa situation.
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Basé à Rouen (Seine-Maritime 76) et intervenant partout en France, Charles Carluis, avocat en droit de la fonction publique depuis 8 ans, s’engage avec détermination à défendre les droits des agents publics et fonctionnaires.
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