Nouvelle décision obtenue par le cabinet CHARLES CARLUIS, avocat expert en droit de la fonction publique.

Par un jugement n°2402875 du 9 décembre 2025, consultable ici, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision rejetant comme tardive la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par un agent.

Cet agent, surveillant pénitentiaire, a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2022 en raison d’un syndrome anxio-dépressif identifié par son médecin comme un « burn out professionnel ».

Il a sollicité, le 30 juin 2023, l’octroi d’un congé de longue maladie (CLM).

Dans le cadre de l’instruction de sa demande d’attribution d’un CLM, l’agent a été examiné, le 23 octobre 2023, par un médecin psychiatre agréé, qui a conclu le 13 novembre suivant, d’une part, à l’octroi à l’intéressé d’un CLM à compter du 9 mars 2023 susceptible d’être transformé en congé de longue durée (CLD) et, d’autre part, à l’origine professionnelle de sa pathologie et à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25%.

L’agent a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie

Se fondant sur les conclusions du médecin agréé du 13 novembre 2023, l’agent a sollicité, le 23 novembre 2023, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Réuni dans sa formation plénière le 23 janvier 2024, le conseil médical a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.

Toutefois, par une décision du 5 avril 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest, sans contester l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressé, a refusé de faire droit à sa demande, motif pris de sa tardiveté.

L’administration devait être regardée comme ayant rejeté la demande de l’agent comme tardive, en application des dispositions du IV de l’article 47-3 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 applicables aux agents titulaires de la fonction publique de l’Etat (des dispositions identiques existent pour les fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière).

Aux termes de l’article 47-3 de ce décret : « () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée () ».

Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire dispose d’un délai alternatif de deux ans pour déclarer une maladie professionnelle suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, le cas échéant, de la date à laquelle il a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Déclaration effectuée au-delà du délai réglementaire ?

En l’espèce, l’administration faisait valoir que la déclaration de l’agent du 23 novembre 2023 avait été effectuée au-delà du délai réglementaire de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie, fixée au 18 novembre 2021.

Toutefois, en tout état de cause, et alors qu’il résulte des dispositions précitées que la demande peut être formulée, le cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le fonctionnaire a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, l’agent n’avait eu formellement connaissance d’un tel lien que  le 3 octobre 2022 lorsqu’il s’était vu prescrire par son médecin un arrêt de travail mentionnant un « burn out professionnel ».

Ainsi, à la date de présentation de sa demande, le 23 novembre 2023, le délai de déclaration de maladie professionnelle prévu par les dispositions précitées du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 n’était pas échu.

Sur la base d’une argumentation technique et convaincante suivie par le tribunal, cet agent, représenté par Me Charles CARLUIS, avocat expert en droit de la fonction publique, a obtenu l’annulation de cette décision avec injonction adressée à l’administration de procéder au réexamen de sa situation, outre la mise à la charge de l’administration d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Cabinet Carluis : une expertise reconnue

Intervenant dans la France entière, Charles Carluis, avocat de référence en matière de reconnaissance et d’indemnisation des accidents de service et des maladies professionnelles des fonctionnaires, est résolu à défendre vos droits.

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