1. Les fondements de la présomption d’imputabilité au service
1.1 Une protection protiforme consacrée par la loi
La présomption d’imputabilité au service trouve ses fondements dans plusieurs textes fondamentaux du droit de la fonction publique. La loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et la loi du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière ont posé les bases de ce mécanisme de protection.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ces dispositions ont été harmonisées et codifiées dans le Code général de la fonction publique (CGFP), qui consacre le mécanisme de la présomption d’imputabilité au service.
1.2 Le champ d’application de la présomption
La présomption s’applique dans deux situations distinctes :
- L’accident de service : tout événement soudain et imprévu survenu dans le cadre des fonctions, sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, ou lors d’une mission accomplie pour le compte du service ;
- La maladie professionnelle : affection figurant dans les tableaux de maladies professionnelles ou dont il est établi qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
La présomption bénéficie également aux accidents survenus lors du trajet domicile-lieu de travail, sous certaines conditions.
2. La notion de cause totalement étrangère au service : définition et contours
2.1 Définition jurisprudentielle
La cause totalement étrangère au service est la seule notion permettant à l’administration de renverser la présomption d’imputabilité. Elle désigne une cause extérieure au service, préexistante ou non, qui est à l’origine exclusive de l’accident ou de la maladie, sans que le service y ait contribué, même partiellement.
Pour que cette notion soit retenue, la cause doit être totale, c’est-à-dire exclusive de toute contribution du service : une cause seulement partielle ou concurrente ne suffit pas à renverser la présomption.
2.2 Ce que la notion n’est pas
Il est essentiel de distinguer la cause totalement étrangère au service de notions voisines qui ne permettent pas de renverser la présomption :
- L’état antérieur pathologique de l’agent : une maladie préexistante ne constitue pas à elle seule une cause totalement étrangère au service, si le service a contribué à sa révélation ou à son aggravation ;
- La prédisposition de l’agent : le fait qu’un agent soit plus fragile qu’un autre ne suffit pas à établir une cause étrangère ;
- La faute de l’agent : sauf faute personnelle détachable du service, la faute commise dans l’exercice des fonctions ne constitue pas une cause étrangère ;
- Le fait d’un tiers : l’agression par un collègue ou un usager dans le cadre du service n’est pas une cause étrangère.
3. Les conditions requises pour renverser la présomption
3.1 La charge de la preuve pesant sur l’administration
Il appartient exclusivement à l’administration de rapporter la preuve de la cause totalement étrangère au service. L’agent n’a pas à démontrer que son accident est bien imputable au service : c’est la présomption qui joue en sa faveur. C’est l’administration qui doit, par tous moyens, établir que la cause est exclusive de toute contribution du service.
3.2 Les exigences de preuve
Pour renverser la présomption, l’administration doit produire des éléments probants démontrant :
- L’existence d’une cause identifiée et précise, distincte du service ;
- Le caractère exclusif de cette cause : la cause étrangère doit être la seule explication de l’accident ou de la maladie ;
- L’absence de tout lien entre le service et la survenance ou l’aggravation de l’état de santé.
Une simple suspicion, un doute ou une probabilité ne suffisent pas. La preuve doit être certaine et étayée, notamment par des expertises médicales.
3.3 Tableau récapitulatif des critères
| Critère | Exigence pour l’administration | Conséquence en cas d’insuffisance |
|---|---|---|
| Identification de la cause | Cause précise, certaine et identifiable | La présomption est maintenue |
| Caractère exclusif | Cause seule à l’origine du dommage | La présomption est maintenue |
| Extériorité au service | Cause sans lien avec l’activité professionnelle | La présomption est maintenue |
| Preuve médicale | Expertise ou avis médical circonstancié | Le doute profite à l’agent |
| Absence de contribution du service | Démontrer que le service n’a joué aucun rôle | La présomption est maintenue |
4. Illustrations pratiques : quand la cause étrangère peut-elle être invoquée ?
4.1 Situations susceptibles de caractériser une cause totalement étrangère
Sur la base des critères dégagés par la jurisprudence administrative, certaines situations sont susceptibles de constituer une cause totalement étrangère au service, sous réserve que l’administration en rapporte la preuve complète :
- Pathologie préexistante grave et évolutive : une maladie antérieure au service, dont l’évolution est indépendante de toute exposition professionnelle et que le service n’a en rien précipitée ;
- Accident survenu en dehors du contexte professionnel : par exemple, une chute survenue lors d’un détour purement personnel sans rapport avec le trajet ou les fonctions ;
- Comportement strictement personnel de l’agent : un fait entièrement étranger aux contraintes professionnelles et sans lien avec l’exercice des fonctions.
Attention : ces situations ne constituent une cause totalement étrangère que si l’administration parvient à démontrer l’absence totale de contribution du service. La qualification reste une appréciation au cas par cas.
5. Les conséquences du renversement de la présomption pour l’agent
5.1 Sur les droits à congé
La reconnaissance ou le refus d’imputabilité au service a des conséquences directes et considérables sur les droits de l’agent :
- En cas d’imputabilité reconnue : l’agent bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), qui lui permet de percevoir l’intégralité de son traitement sans limitation de durée, ainsi que le remboursement de tous ses frais médicaux ;
- En cas de refus d’imputabilité : l’agent est placé en congé maladie ordinaire, avec des droits limités à 3 mois à plein traitement puis 9 mois à demi-traitement, ou en longue maladie selon les cas.
5.2 Sur la protection fonctionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité
La reconnaissance de l’imputabilité conditionne également :
- L’accès à une allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas de séquelles permanentes ;
- La prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et de rééducation sans avance de frais ;
- La mise à la retraite pour invalidité imputable au service, ouvrant droit à une pension majorée.
Victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ?
Le cabinet Carluis vous conseille et vous accompagne pour obtenir réparation des préjudices consécutifs à votre accident de service ou maladie professionnelle.
Intervention dans toute la France, en cabinet ou en visio.
FAQ – Questions fréquentes sur la cause totalement étrangère au service
Qu’est-ce que la présomption d’imputabilité au service ?
C’est un mécanisme légal qui suppose, sans que l’agent ait à en faire la preuve, qu’un accident survenu sur le lieu et pendant le temps de service est d’origine professionnelle. Cette présomption protège l’agent et inverse la charge de la preuve : c’est à l’administration de prouver que l’accident n’est pas lié au service.
Qu’est-ce qu’une cause totalement étrangère au service ?
C’est la seule notion permettant à l’administration de renverser la présomption d’imputabilité. Elle désigne une cause extérieure, exclusive et identifiée, qui est seule à l’origine de l’accident ou de la maladie, sans aucune contribution du service. Elle doit être prouvée par l’administration, pas par l’agent.
Un état de santé préexistant peut-il constituer une cause totalement étrangère ?
Non, pas automatiquement. La jurisprudence est constante : une pathologie préexistante ne suffit pas à établir une cause étrangère si le service a contribué, même partiellement, à sa révélation ou à son aggravation. Seule une pathologie évoluant pour elle-même, sans aucun lien avec le service, peut être retenue.
Que se passe-t-il si l’administration ne parvient pas à prouver la cause étrangère ?
Si l’administration échoue à apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au service, la présomption d’imputabilité est maintenue et l’accident ou la maladie est reconnu(e) comme imputable au service. Le doute profite toujours à l’agent.
Quel est le délai pour contester un refus de reconnaissance d’imputabilité ?
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Un recours gracieux ou hiérarchique préalable suspend ce délai. Il est vivement conseillé de consulter un avocat dès réception du refus pour ne pas laisser expirer ce délai.









