La date de consolidation des séquelles consécutives à un accident de service ou à une maladie professionnelle est sans incidence pour la détermination du terme d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

 

Jurisprudence relative au lien entre date de consolidation et maintien en CITIS

Un récent jugement du tribunal administratif de Melun (TA Melun, 13/04/2023, n°2104659) est venu rappeler que doivent être pris en charge au titre d’un accident ou d’une maladie imputable au service, les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident ou la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente, une telle consolidation ne permettant pas à elle seule de justifier qu’il soit mis fin au CITIS.

Dans cette affaire, Mme D B, agent technique spécialisé des écoles maternelles employée par une commune, a été victime, le 19 octobre 2018, d’un accident reconnu imputable au service lui ayant occasionné un syndrome anxio-dépressif, et a été placée, à ce titre, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

Par un arrêté du 15 mars 2021, dont Mme B a demandé l’annulation, le maire l’a placée en congé de maladie ordinaire (CMO) à compter du 14 décembre 2020, date de la consolidation de son état de santé, à plein traitement jusqu’au 13 mars 2021, puis à demi-traitement du 14 au 30 mars 2021.

 

Le droit pour l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle d’être maintenu en CITIS

Et cela sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude.

Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service () / 2° Un accident de trajet () ; / 3° Une maladie contractée en service () ».

L’article L. 822-22 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».

Le droit au maintien en CITIS est néanmoins soumis à la condition que l’inaptitude au service demeure en lien direct et certain avec l’accident de service ou la maladie professionnelle 

Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre d’un accident ou d’une maladie imputable au service, les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident ou la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.

La consolidation des séquelles consécutives à un accident de service ou à une maladie professionnelle ne permet pas à elle seule de mettre fin au CITIS.

De plus, la consolidation de l’état de santé d’un agent a pour objet de constater la stabilisation de cet état et non la disparition de toute séquelle consécutive à l’accident ou à la maladie.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou avec une maladie contractée ou aggravée en service, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permettant d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.

En l’espèce, l’erreur de droit de l’administration qui s’est fondée sur la seule consolidation de l’état de santé de l’agent pour mettre fin au CITIS.

En l’espèce, le maire s’était fondé sur la date de consolidation de l’état de l’agent arrêtée au 14 décembre 2020 pour déterminer à la même date, la fin à la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de son accident de service.

Or, ainsi qu’il a été indiqué, la consolidation de l’état de santé d’un agent a pour objet de constater la stabilisation de cet état et non la disparition de toute séquelle consécutive à la maladie ou l’accident, justifiant des soins, postérieurement à la date de consolidation fixée.

Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de son hospitalisation, Mme B présentait encore des troubles dépressifs, en lien avec l’accident de service survenu le 19 octobre 2018, nécessitant des soins.

Ainsi, la date de consolidation de l’état de santé arrêtée n’impliquait pas, par elle-même, la fin des soins et ne pouvait, à elle seule, justifier un refus de prise en charge des arrêts et soins que l’état de santé de Mme B rendait nécessaires, en lien direct avec son accident de service.

Par conséquent, en plaçant, Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 14 décembre 2020 au seul motif de la consolidation de son état, à cette date alors que celle-ci a fait l’objet d’arrêts de travail et de soins pour lesquels elle fait valoir le lien direct et certain avec son accident de service, le maire a commis une erreur de droit.

 

Les recours contre la décision mettant fin au CITIS

La décision mettant fin au CITIS entraînant pour l’agent des conséquences sur sa situation financière, il peut être envisagé de saisir le juge des référés d’une demande de suspension (TA Châlons-en-Champagne, 11/07/2023, n° 2301438).

 

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