Décision obtenue par le cabinet – rente viagère d’invalidité : annulation partielle d’un titre de pension en tant qu’il estimait non imputable l’invalidité d’un agent et lui refusait l’octroi d’une rente viagère d’invalidité.

Par un jugement n°2301058 du 19 décembre 2024, consultable ici, le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre de pension délivré à un agent admis à la retraite pour invalidité en tant qu’il refusait à cet agent l’octroi d’une rente viagère d’invalidité, et a enjoint en conséquence à l’administration de modifier le titre de l’agent et de lui octroyer une rente viagère d’invalidité.

Cet agent était secrétaire administratif de classe normale du ministère de l’intérieur et des outre-mer.

Souffrant depuis 2018 d’un syndrome dépressif majeur, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 12 avril 2019, l’intéressé n’ayant jamais pu reprendre ses fonctions.

Lors de sa séance du 2 mars 2021, la commission de réforme départementale a reconnu imputable au service la maladie de l’intéressé entraînant une incapacité permanente égale à 25 %, taux qui a été fixé à 30 % lors de la séance du 7 juin 2022 de la commission précitée.

Après que le ministre chargé du budget ait rendu un avis conforme défavorable, le 3 mars 2023, à l’imputabilité au service de l’invalidité de cet agent, par un arrêté du 13 avril 2023 notifié le 5 mai suivant, l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2023 et une pension de retraite lui a été concédée.

Un titre de pension a été émis le 9 mai 2023, lequel ne vise pas les dispositions relatives à la mise à la retraite pour invalidité imputable au service et lui refuse, dès lors, le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité alors que la commission de réforme réunie le 7 juin 2022 avait émis un avis favorable à l’imputabilité au service avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30%.

 

L’annulation du titre de pension et l’octroi d’une rente viagère d’invalidité

L’agent a demandé l’annulation de son titre de pension en tant qu’il lui refuse l’octroi d’une telle rente.

Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) et qui n’a pu être reclassé (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. ». Et aux termes de l’article L. 31 : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…) ».

Il résulte de ces dispositions que seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.

 

Les conditions d’attribution de la rente viagère d’invalidité pour les fonctionnaires

Aux termes de l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27. (…) ». Aux termes de l’article R. 49 bis de ce code : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. ». Enfin, l’article R. 65 du même code dispose que : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l’intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. / Les administrations ou établissements de l’Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite ».

Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.

Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier, et notamment des conclusions de deux médecins psychiatres agréés ainsi que des procès-verbaux de la commission de réforme des 2 mars 2021 et 7 juin 2022 que l’agent concerné souffre d’un syndrome dépressif majeur imputable au service ayant nécessité des arrêts de travail continus à compter du 12 avril 2019, l’intéressé n’ayant jamais pu reprendre ses fonctions.

Les éléments médicaux produits permettaient de conclure à l’absence d’antécédent psychiatrique chez le requérant, à l’existence d’un état pathologique psychiatrique caractérisé à compter de l’année 2019 et à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie dépressive dont souffre l’intéressé et son travail.

Dès lors, en l’absence de fait personnel de l’agent ou d’autre circonstance particulière pouvant conduire à regarder la maladie comme détachable du service, cette maladie devait être regardée comme imputable au service.

Sur la base d’une argumentation convaincante suivie par le tribunal, l’agent a sollicité et obtenu l’annulation partielle de son titre de pension de retraite d’invalidité en tant qu’il lui refusait l’octroi d’une rente viagère d’invalidité avec injonction adressée au ministre de modifier le titre et de lui octroyer une rente viagère d’invalidité au taux de 30%.

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