La déclaration d’accident de service est enfermée dans un bref délai alternatif de quinzaine.

 

 Jurisprudence relative au délai de déclaration d’un accident de service

Un récent arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 novembre 2023 (CAA Lyon, 23/11/2023, n°22LY01538), se prononce sur la question du délai dans lequel l’agent doit adresser à son employeur la déclaration d’un accident dont il entend solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service : la déclaration d’accident de service doit être adressée à l’administration dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de l’accident ou, dans l’hypothèse où le certificat médical n’est pas établi le jour de l’accident, à compter de la date de la constatation médicale.  

Dans cette affaire, Mme A, attachée principale employée par un centre intercommunal d’action sociale demandait l’annulation de la décision du président de cet établissement rejetant comme tardive sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 31 juillet 2019.

 

Les délais règlementaires de déclaration d’un accident de service

Il ressort des dispositions réglementaires propres à chaque fonction publique relatives au congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS), que la déclaration d’accident de service (ou de trajet) doit être adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident ; toutefois, dans l’hypothèse où le certificat médical n’est pas établi le jour de l’accident mais ultérieurement et au plus tard dans un délai de deux à compter de la date de l’accident, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.

 

Le contenu de la déclaration d’accident de service

La déclaration est constituée de deux éléments cumulatifs : d’une part, un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant et, d’autre part, un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie.

Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise.

A noter : des formulaires sont mis à la disposition des agents sur le portail de la fonction publique.

La déclaration d’accident de service n’est pas valablement formée tant que l’agent n’a pas adressé ces deux éléments dans le délai réglementaire de quinze jours.

 

Application au cas d’espèce, la tardiveté de la déclaration d’accident de service

Dans l’affaire commentée, le 31 juillet 2019, Mme A a, sur son lieu de travail, ressenti un malaise, à la suite duquel lui a été délivré, le jour même, un arrêt de travail faisant état, comme motif médical, d’un  » surmenage « .

Le 28 août 2019, elle a transmis à son employeur un certificat médical portant déclaration d’accident du travail établi par le même médecin constatant un  » surmenage professionnel « , accompagné d’un certificat médical complémentaire, revenant sur les circonstances du malaise et requalifiant son premier arrêt en  » accident du travail « , et d’une déclaration d’accident de service complétée par elle-même.

Il ressort de ces différentes pièces que les lésions que Mme A impute à cet accident étaient connues et constatées par un médecin dès le 31 juillet 2019, ainsi que cela ressortait de l’avis d’arrêt de travail délivré à cette date.

Il lui appartenait alors de procéder à la déclaration de cet accident à son employeur dans un délai de quinze jours, sans que les précisions ultérieurement apportées et la requalification opérée par son médecin n’aient pu avoir pour effet de faire courir à nouveau ce délai.

Sa déclaration d’accident de service était donc tardive, de sorte que son employeur pouvait régulièrement (et même devait) rejeter sa demande pour ce motif.

 

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