Un maire ne peut légalement, sans manquer au principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement moral le mettant en cause.

 

Le nécessaire respect du principe d’impartialité dans le cadre de l’instruction d’une demande de protection fonctionnelle

Un récent jugement du tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier, 12/05/2023, n°2123564) est venu rappeler qu’un maire ne peut légalement, sans manquer à l’impartialité, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement moral suffisamment précis et étayés qui lui sont imputés.

Dans cette affaire, M. B, adjoint technique territorial de 2e classe au sein d’une commune, admis à la retraite pour invalidité le 13 mai 2020, a formé, par courrier du 3 mars 2021, une demande de protection fonctionnelle qui lui a été refusée par décision du 28 avril 2021.

Dans les circonstances de l’espèce, le maire ne pouvait régulièrement statuer sur cette demande de protection fonctionnelle.

 

L’interdiction du harcèlement moral dans la fonction publique

Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre, à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle, des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.

 

L’obligation de protection fonctionnelle

En outre, aux termes, d’une part, de l’article L. 134-1 du même code : : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () », et, d’autre part, de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

Si la protection résultant des dispositions rappelées au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Le principe d’impartialité lorsqu’un supérieur hiérarchique est mis en cause

Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné (CE, 29/06/2020, n°423996).

Le maire mis en cause pour des faits de harcèlement moral ne peut se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée à ce titre.

S’agissant de la fonction publique territoriale, il résulte des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune.

Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient, de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code (CAA Douai, 24/03/2022, n°21DA01352).

 

Application au cas d’espèce : la méconnaissance du principe d’impartialité

Dans l’affaire commentée, dans sa demande, M. B se plaignait d’agissements imputés au maire et à plusieurs élus de la commune qui ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.

Il exposait avoir été victime de comportements maltraitants, de reproches incessants et de récriminations en public de la part du maire.

Dans ces circonstances, les faits relatés par M. B, dont l’absence de toute matérialité ne résultait pas de l’instruction, qui mettaient en cause le maire, étaient ainsi susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et ne pouvaient dès lors se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement, sans manquer au principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de M. B.

 

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