Il doit être fait droit à une demande de report du conseil de discipline qui ne repose pas sur un motif dilatoire ou imputable à l’agent poursuivi.
La cour administrative d’appel de Versailles est venue préciser, dans un arrêt du 16 novembre 2023 (CAA Versailles, 16/11/2023, n°22VE02860), que si le report du conseil de discipline n’est pas de droit sur simple demande, en revanche, eu égard au droit dont dispose le fonctionnaire de se présenter en personne devant cette instance pour présenter des observations orales, il doit être fait droit à une demande qui ne repose pas sur un motif dilatoire ou imputable à l’agent poursuivi.
Dans cette affaire, M. B A, adjoint technique territorial employé en tant qu’agent du service de collecte des ordures ménagères d’une communauté de communes occupait les fonctions de chauffeur-ripeur, jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une sanction de révocation, prononcée par un arrêté du président de la communauté de communes en date du 21 juin 2021.
M. A soutenait que la sanction dont il a fait l’objet a été prise au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire en ce qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu lors de la séance du conseil de discipline appelé à formuler un avis sur la sanction, en raison du refus opposé par le conseil de discipline à sa demande de report.
Dans les circonstances de l’espèce, le conseil de discipline ne pouvait régulièrement refuser le report de séance sollicité.
Aux termes de l’article 8 du décret n°89-688 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report ».
Il ressortait des pièces du dossier que l’agent avait demandé un report de la séance prévue le 31 mai 2021 en raison de son signalement comme » cas contact » le 29 mai 2021, soit 48 heures auparavant, et à une date à laquelle cette situation impliquait un isolement de sa part. M. A sera d’ailleurs testé positif le 31 mai 2021, en milieu de journée.
Sa demande de report était donc motivée par une raison médicale dûment justifiée.
Pour s’opposer au report, le conseil de discipline a relevé que M. A était informé depuis plus de deux mois de la procédure disciplinaire engagée contre lui, qu’il avait consulté son dossier en avril 2021 et avait effectivement reçu sa convocation au conseil de discipline début mai. Il aurait ainsi eu le temps de préparer sa défense et son conseil était d’ailleurs présent le jour de la séance.
Toutefois, la date à prendre en compte n’est pas la date à laquelle M. A a pu consulter son dossier, mais celle à laquelle il a été informé de son signalement en tant que » cas contact « , dès lors que l’agent poursuivi dispose du droit de présenter des observations orales ou écrites devant le conseil de discipline.
En outre et surtout, en présence d’un motif non dilatoire à l’époque des faits et non imputable à l’agent, il n’appartenait pas au conseil de discipline de contraindre l’agent quant à la possibilité de se présenter en personne devant lui.
L’irrégularité de la consultation du conseil de discipline, qui a privé l’agent d’une garantie, constituait un vice de procédure de nature à entacher d’illégalité la sanction prise à son encontre.
Vous faites l’objet d’une procédure disciplinaire ou d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ?
Charles Carluis vous accompagne tout au long de la procédure, vous aide à préparer votre défense et vous assiste devant le conseil de discipline.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le cabinet.