L’administration incompétente pour connaître d’une demande dont elle saisie par un agent n’est pas tenue de la transmettre à l’administration compétente.

Il ressort d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 21 juillet 2021 (CAA Paris, 21/07/2021, n°21PA01254), que l’administration saisie à tort d’une demande présentée par un agent n’a pas l’obligation de la transmettre à l’administration compétente, faute pour les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration de s’appliquer aux relations entre l’administration et ses agents.

Dans cette affaire, Mme E avait été recrutée par la ville de Paris le 5 août 2003 en tant qu’agent de la surveillance spécialisée de 2ème classe stagiaire, affectée à la direction de la prévention et de la protection, avant d’être titularisée dans de grade.

A la suite de sa réussite au concours interne, Mme E a été nommée adjoint administratif du centre d’action sociale de la ville de Paris à compter du 1er mai 2007 et radiée des cadres de la ville de Paris.

Par courrier du 23 mai 2018 adressé à la ville de Paris, Mme E a sollicité le versement d’une indemnité en réparation des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime d’août 2003 à avril 2007 à la ville de Paris et d’avril 2007 au 29 avril 2015 au centre d’action sociale de la ville de Paris.

Sa réclamation préalable portant sur ses conditions de travail au sein au centre d’action sociale de la ville de Paris était mal dirigée.

 

L’obligation de liaison du contentieux

Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».

Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable.

 

L’obligation pour l’administration saisie à tort d’une demande de la transmettre à l’administration compétente

L’obligation pour l’administration saisie à tort d’une demande de la transmettre à l’administration compétente ne s’applique pas dans les relations entre l’administration et ses agents

En application de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article L. 114-2 de ce même code aux termes desquelles  » lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé  » ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.

L’obligation, prévue par l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour l’administration saisie à tort d’une demande de la transmettre à l’administration compétente ne s’applique pas dans les relations entre l’administration et ses agents.

Cette jurisprudence a été récemment appliquée par le tribunal administratif de Lille dans un jugement n°2107380 du 21 décembre 2023 à une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle mal dirigée.

 

Il appartient aux agents de diriger correctement leurs demandes en saisissant l’administration dont ils relèvent

En l’espèce, si Mme E avait adressé une demande préalable à la ville de Paris par courrier du 23 mai 2018, elle n’avait adressé aucune demande en ce sens au centre d’action sociale de la ville de Paris, lequel était son employeur depuis le 1er mai 2007 et constitue un établissement public doté d’une personnalité morale et d’un patrimoine propre, distincts de ceux de la ville de Paris.

Mme E n’était pas fondée à soutenir que la ville de Paris était tenue de transmettre la demande préalable dont elle l’avait saisie au centre d’action sociale de la ville de Paris en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’article L. 114-1 du même code n’impose pas une telle obligation dans les relations entre l’administration et ses agents.

En l’absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux à l’égard du centre d’action sociale de la ville de Paris, les conclusions indemnitaires de Mme E dirigées contre cet établissement étaient irrecevables.

 

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