Si elles sont réalisées dans des conditions régulières, les investigations d’un enquêteur privé mandaté par l’employeur ne constituent pas un mode de preuve déloyal.
Jurisprudence relative à la valeur probatoire d’un rapport d’enquêteur privé en matière disciplinaire
Il ressort d’un arrêt de la cour administrative d’appel de bordeaux en date du 19 octobre 2022 (CAA bordeaux, 19/10/2022, n°20bx00450) que si l’autorité disciplinaire, pour établir la matérialité des faits reprochés à un agent, peut régulièrement, sans méconnaître son obligation de loyauté, s’appuyer sur les investigations d’un détective privé, c’est à la condition que de telles investigations aient été réalisées dans des conditions régulières.
Dans cette affaire, Mme A, adjointe technique territoriale titulaire, exerçait depuis le 8 janvier 2005 les fonctions d’agent technique en déchetterie auprès d’un syndicat mixte.
Par un arrêté du 17 juillet 2017, le président de l’établissement a décidé de la suspendre de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois.
Par un arrêté du 15 mars 2018 pris après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline, le président du syndicat a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.
Il était reproché à l’agent notamment de s’être rendue coupable de vols de matériels déposés par les usagers dans les pôles de recyclage au détriment de l’établissement et de complicité de vols en laissant plusieurs personnes voler les objets déposés par les usagers.
Pour établir la matérialité des faits reprochés à l’agent, l’établissement avait mandaté une agence de recherches privées afin de réaliser une enquête sur les éventuelles infractions commises dans la déchetterie.
Dans les circonstances de l’espèce, les constats de l’enquêteur privé ne traduisaient pas un manquement de l’établissement à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent.
Le principe de liberté de la preuve en matière disciplinaire
En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
L’obligation de loyauté de la preuve
Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
La conciliation du principe de liberté de la preuve et de l’obligation de loyauté
Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir (CE, 16/07/2014, n°355201).
Le contrôle par le juge administratif des conditions de réalisation de l’enquête privée
Dans l’affaire commentée, la cour a relevé que le recours à des investigations menées par des enquêteurs privés était justifié en l’espèce dès lors qu’il existait des soupçons portant sur la participation de certains agents à un trafic de métaux, d’appareils électroménagers et de batteries, que l’enquête de la gendarmerie n’avait pu mettre à jour.
En outre, ces investigations ont été menées uniquement sur place dans des lieux accessibles au public, pendant une période limitée de six jours et durant les heures de service des agents, et n’ont ainsi pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme A.
Il ne ressort en particulier pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’enquêteur privé, que l’établissement aurait cherché, via la présence d’un enquêteur sur place, à mettre à l’épreuve la probité de l’intéressée ni organisé un mode de surveillance intrusif de celle-ci en la faisant suivre à l’extérieur de la déchetterie, ni qu’il aurait écouté sciemment
Ses conversations téléphoniques privées, ni qu’il aurait pris des photos de l’intéressée en dehors du service.
Ainsi, les informations contenues dans le rapport disciplinaire devaient être regardées comme ayant été recueillies selon des modalités ne traduisant pas un manquement de l’établissement à son obligation de loyauté vis-à-vis de Mme A.
Des investigations réalisées dans des lieux non ouverts au public présentent un caractère déloyal
A contrario, des investigations réalisées par un détective privé dans des lieux non ouverts au public, notamment les lieux dédiés au personnel, sont de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée des agents et traduisent un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté vis-à-vis de ses agents, justifiant qu’elles soient écartées des débats.
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