Le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre d’une maladie hors tableaux est subordonné à la reconnaissance de son origine professionnelle et donc d’une incapacité permanente d’au moins 25%.

Il ressort d’une décision du Conseil d’Etat du 12 juin 2024 (CE, 12/06/2024, n°475044) qu’un fonctionnaire souffrant de deux maladies ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, ne peut bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) au motif que la somme des taux d’incapacité permanente résultant de l’une et de l’autre excède 25 %, alors qu’aucune de ces maladies ne provoque, à elle seule, un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.

 

Le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI)

Aux termes de l’article L. 417-8 du code général de la fonction publique, applicable aux fonctionnaires territoriaux (des dispositions analogues existent pour les fonctionnaires hospitaliers et les fonctionnaires de l’Etat) : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d’allouer aux agents qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l’autorité supérieure ou d’une maladie professionnelle une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat ».

Aux termes de l’article 1 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».

L’article 2 de ce même décret dispose notamment que : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret ».

 

Les maladies hors tableaux d’origine professionnelle au sens du code de la sécurité sociale

Aux termes des sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :  » Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé « .

Aux termes de l’article R. 461-8 du même code :  » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % « .

 

L’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité au titre d’une maladie hors tableaux est subordonné à la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie qui doit avoir entraîné une incapacité permanente d’au moins 25%.

 

Les taux d’incapacité permanente résultant de plusieurs maladies hors tableaux ne peuvent se cumuler pour la détermination du droit au bénéfice d’une ATI

Le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, au titre d’une invalidité résultant de maladies ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, n’est pas subordonné à un taux minimum d’incapacité global dont serait affecté le demandeur, mais à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’une au moins de ces maladies, laquelle doit, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, avoir provoqué un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, ce taux étant déterminé par application du barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En cas de pluralité de maladies hors tableaux, le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité est subordonné à la condition que l’une de ces maladies ait provoqué, à elle seule, un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% de sorte qu’elle puisse être regardée comme d’origine professionnelle au sens des dispositions applicables, sans qu’il soit possible de cumuler les taux d’incapacité résultant de toutes les maladies.

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