Les difficultés rencontrées par un fonctionnaire dans l’exercice de fonctions ne correspondant pas à son grade ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.

 

Jurisprudence relative au licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire :

Un récent arrêt de la cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 28/03/2023, n°22DA00558) est venu rappeler que les difficultés rencontrées par un fonctionnaire dans l’exercice de fonctions ne correspondant pas, pour l’essentiel, à celles que son grade lui donne vocation à accomplir, ne sont pas de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; en pareille situation, l’employeur peut seulement procéder à un changement d’affectation de l’agent mais ne peut le licencier.

Dans cette affaire, M. A B, adjoint des cadres hospitaliers, exerçait des fonctions de responsable de service au sein d’un centre hospitalier.

En décembre 2018, des agents ont alerté la hiérarchie de M. B sur son management inadapté et sur les difficultés relationnelles rencontrées avec l’intéressé dans un contexte de réorganisation du service.

Après consultation de la commission administrative paritaire (CAP), le directeur de l’établissement a, par une décision du 8 juillet 2019, prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B.

L’agent a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision de licenciement.

 

Les dispositions du code général de la fonction publique relatives au licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire :

Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () ».

L’article L. 553-2 du même code dispose que : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ».

Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade

Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.

Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement (CE, 09/06/2020, n°425620).

Par ailleurs, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité, dès lors que l’administration se fonde sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre s’agissant d’un agent contractuel au regard des fonctions pour lesquelles il a été engagé ou s’agissant d’un fonctionnaire de son grade.

Une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

Enfin, il incombe à l’administration d’établir que l’agent a bénéficié de l’assistance et de l’accompagnement de sa hiérarchie dans l’exercice de ses fonctions.

 

Annuler un licenciement pour insuffisance professionnelle

En l’espèce, les griefs reprochés à l’agent concernaient des fonctions secondaires et ne permettaient donc pas de caractériser son inaptitude à exercer l’ensemble des fonctions de son grade de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle

Pour prononcer le licenciement de M. B pour insuffisance professionnelle, l’autorité administrative s’était fondée sur son incapacité à accomplir des tâches ou à assumer des responsabilités relevant de ses fonctions et sur ses carences professionnelles qui provoquent des troubles relationnels avec son environnement, les faits étant préjudiciables à la bonne marche du service.

Les griefs articulés à son encontre tenaient essentiellement en des méthodes de management inadaptées.

A cet égard, la cour a relevé que même si les difficultés managériales de M. B étaient établies, elles ne pouvait suffire à caractériser l’inaptitude de l’intéressé à exercer l’ensemble des fonctions correspondant au grade qu’il détient dans le cadre d’emplois, relevant de la catégorie B, des adjoints des cadres hospitaliers, lesquelles ne sont, pour l’essentiel, pas des fonctions d’encadrement au sens de l’article 3 du décret du 14 juin 2011, alors que l’intéressé n’avait, au surplus, pas bénéficié depuis 2016 de formation en management, ni d’un réel accompagnement de sa hiérarchie dans l’exercice de ses fonctions.

Dans ces conditions, l’inaptitude de M. B à exercer l’ensemble des fonctions correspondant à son grade ne pouvait être regardée comme établie.

La décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle était donc entachée d’une erreur d’appréciation.

 

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