Un récent jugement du tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 04/06/2024, n° 2302355) est venu préciser que lorsqu’un fonctionnaire a été reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement au sein d’une collectivité mais apte à exercer d’autres fonctions ou les mêmes fonctions dans une autre collectivité, l’autorité hiérarchique ne peut prononcer son licenciement sans lui avoir proposé une période de préparation au reclassement.

 

Inaptitude physique et reclassement du fonctionnaire

Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique :  » Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (). « .

Aux termes de de l’article L. 826-3 du même code :  » Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. (). « .

Aux termes de l’article L. 826-5 de ce code :  » En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d’emplois ou emploi d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. / Le reclassement s’effectue selon les modalités et les conditions d’ancienneté fixées par le statut particulier de ce corps, ce cadre d’emplois ou cet emploi, nonobstant la limite d’âge supérieure (). « .

Droit au bénéfice d’une période de préparation au reclassement (PPR)

Enfin, l’article 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (des dispositions analogues existent pour les fonctionnaires hospitaliers et les fonctionnaires de l’Etat)  prévoit que :  » Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. (). « .

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement au sein d’une collectivité mais apte à exercer d’autres fonctions ou les mêmes fonctions dans une autre collectivité, l’autorité hiérarchique ne peut prononcer son licenciement sans lui avoir proposé une période de préparation au reclassement.

Licenciement sans s’être vu proposer une période de préparation au reclassement

Dans cette affaire, pour licencier l’agent, l’administration s’était fondée sur son inaptitude physique définitive à exercer toute fonction.

Toutefois, il ressortait des pièces du dossier que cette inaptitude physique définitive ne concernait que les emplois au sein de la collectivité employeur de l’agent et que celui-ci était apte à exercer un emploi au sein d’une autre collectivité.

Ainsi, l’administration était tenue de lui proposer une période de préparation au reclassement, susceptible notamment de le préparer à occuper un nouvel emploi dans une autre collectivité.

Par suite, en prononçant le licenciement de l’agent sans l’informer de la possibilité de bénéficier d’une telle préparation, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit.

Vous avez été reconnu inapte à vos fonctions ?

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En cas d’éviction du service pour inaptitude physique (mise à la retraite d’office pour invalidité, licenciement), le cabinet vous conseille sur l’opportunité d’engager un recours contentieux et, le cas échéant, après avoir identifié l’action la plus adéquate, vous représente devant les juridictions administratives.

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