Il ressort d’un récent jugement du tribunal administratif de Rouen (TA Rouen, 14/06/2024, n°2301589) que la seule circonstance que la pathologie déclarée par un agent ait plusieurs causes, n’est pas de nature à démontrer qu’elle est dépourvue de tout lien avec l’exercice de ses fonctions.
La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : » () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat « .
Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % «
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
L’origine plurifactorielle de la maladie n’est pas de nature à démontrer qu’elle est dépourvue de tout lien avec l’exercice des fonctions
Dans cette affaire, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie affectant l’agent, l’autorité administrative a estimé, au vu de l’avis de la commission de réforme, que la pathologie déclarée avait une origine plurifactorielle et que l’agent n’établissait pas qu’elle avait essentiellement et directement pour cause l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, et comme l’a précisé le tribunal administratif de Rouen dans le jugement commenté, la seule circonstance que la pathologie déclarée ait plusieurs causes n’est pas de nature à démontrer qu’elle est dépourvue de tout lien avec l’exercice de ses fonctions. En outre, s’il était effectivement constant que l’intéressé souffrait d’autres pathologies, l’administration n’apportait aucun élément permettant d’établir qu’elles en étaient, ou l’une d’entre elles, la cause exclusive.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de l’agent au motif qu’elle avait une pluralité de causes.
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