L’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle peut solliciter, à ce titre, la prise en charge d’honoraires d’avocat exposés dans le cadre d’une action indemnitaire dirigée contre son employeur.

 

Jurisprudence relative à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle

Il ressort d’un arrêt de la cour administrative d’appel de paris en date du 7 juin 2022 (caa paris, 07/06/2022, n°21pa02396), que les dispositions relatives à la protection fonctionnelle sont susceptibles de s’appliquer à une instance tendant à voir engager, devant le juge administratif, la responsabilité de la collectivité qui emploie l’agent bénéficiaire ; l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle peut donc solliciter de son employeur, à ce titre, la prise en charge d’honoraires d’avocat destinés à initier une procédure contentieuse tendant à engager la responsabilité de celui-ci.

Dans cette affaire, Mme A, adjointe administrative territoriale employée par une commune, a été victime, le 21 mars 2017, dans l’exercice d’une activité constituant le prolongement normal de ses fonctions, d’une agression, lui ayant occasionné un stress post-traumatique.

Par une décision du 15 septembre 2017, la commune a accordé à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle mais, par une décision du 26 septembre 2018, la commune a rejeté sa demande de prise en charge de ses honoraires d’avocat dans le cadre d’un recours en responsabilité contre la commune tendant à l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’agression dont elle a été victime.

 

L’obligation de protection fonctionnelle

Aux termes, d’une part, de l’article l. 134-1 du code général de la fonction publique : : « l’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () », et, d’autre part, de l’article l. 134-5 de ce code : « la collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée / elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général.

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis.

 

Protection fonctionnelle et prise en charge par l’employeur d’honoraires d’avocat

La mise en œuvre effective de cette protection peut conduire l’employeur à assister son agent dans l’exercice de poursuites judiciaires diligentées à son encontre devant le juge administratif.

La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre alors même que ces poursuites lui permettront d’agir à son encontre.

En l’espèce, contrairement à ce que soutenait la commune, les dispositions relatives à la protection fonctionnelle sont susceptibles de s’appliquer à une instance tendant à voir engager, devant le juge administratif, la responsabilité de la collectivité qui emploie l’agent bénéficiaire.

L’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle peut donc solliciter la prise en charge par son employeur des frais exposés pour exercer un recours indemnitaire contre son employeur à raison des faits ayant justifié l’octroi de cette protection.

Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de Mme A qui sollicitait le bénéfice de la protection fonctionnelle afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’agression dont elle avait été victime, au motif qu’elle ne tendait pas à la prise en charge de frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales, la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit.

La commune ne pouvait régulièrement exclure la procédure devant la justice administrative du champ de la protection fonctionnelle accordée à l’agent.

 

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