Décision obtenue par le cabinet CARLUIS, avocat spécialisé en matière de reconnaissance, de prise en charge et d’indemnisation des accidents de service et des maladies professionnelles des fonctionnaires – annulation d’un arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service du décès d’un agent survenu en service.

Par un jugement n°2301346 du 31 octobre 2025, consultable ici, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision par laquelle un employeur public a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident cardiaque ayant entraîné le décès de l’agent.

Le cadre juridique applicable, précisé par la décision du Conseil d’Etat du 18 juillet 2025

L’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dispose que : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».

Constitue un accident de service un évènement, quelle que soit sa nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans une récente décision n°476311 du 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, application de la présomption légale d’imputabilité

Le malaise cardiaque ayant entraîné le décès de l’agent est survenu sur le lieu et dans le temps de son service, et dans l’exercice de ses fonctions.

L’agent ne présentait aucun antécédent cardiaque, ni aucun facteur de risque. 

Cet accident cardiaque est donc présumé imputable au service, dès lors que l’administration n’invoque, d’une part, aucune faute personnelle de l’agent qui détacherait cet accident du service, ni ne se prévaut, d’autre part, d’aucune circonstance, notamment relative à l’état de santé antérieur de l’agent, susceptible d’écarter cette présomption en se bornant à relever le caractère inopiné de cet accident.

La décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident était donc entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.

Annulation de la décision de refus d’imputation

Sur la base de la jurisprudence précitée du Conseil d’Etat et d’une argumentation convaincante suivie par le tribunal, Charles CARLUIS a obtenu l’annulation de la décision de refus d’imputation, avec injonction adressée à l’administration de reconnaître l’accident dont a été victime l’agent comme imputable au service, ainsi que la mise à la charge de l’administration d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

Cabinet Carluis : une expertise reconnue

Intervenant dans la France entière, Charles Carluis, avocat de référence en matière de reconnaissance et d’indemnisation des accidents de service et des maladies professionnelles des fonctionnaires, est résolu à défendre vos droits.