Décision obtenue par le cabinet – refus de reconnaissance d’un accident imputable au service, CITIS : suspension de l’exécution d’une décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident.

Par une ordonnance n°2401422 du 18 avril 2024, consultable ici, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a suspendu l’exécution d’une décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident subi par un agent.

La reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident

Le 20 octobre 2023, cet agent, adjoint technique territorial titulaire exerçant les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP), qui était en service, a manqué d’être percuté et renversé par un véhicule circulant à vive allure alors qu’il était engagé sur un passage piéton.

L’agent a été placé en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2023 en raison d’un syndrome de stress post-traumatique réactionnel à cet évènement avec douleurs et contractures musculaires paravertébrales liées à cet état de stress compliqué d’un état dépressif.

L’agent a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, qui lui a été refusée par une décision de son employeur du 4 mars 2024.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».

Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

 

Refuser l’imputation au service de l’accident litigieux

En l’espèce, pour refuser l’imputation au service l’accident litigieux, l’administration s’est fondée sur « l’absence de contact, chute ou atteinte corporelle » d’une part, « la transmission d’un arrêt de travail débutant 3 jours après les faits invoqués au titre de l’imputabilité » d’autre part et « un certificat médical mentionnant des sièges et nature de blessures incompatibles avec l’absence de toute chute ou atteinte corporelle » enfin.

Toutefois, aucun de ces motifs ne s’opposait en lui-même à ce que l’évènement du 20 octobre 2023 soit considéré comme un accident de service.

D’une part, il est indifférent à la prise en charge d’un accident de service que l’événement causal n’ait entraîné aucune « atteinte corporelle » i.e. lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique, comme en l’espèce un syndrome de stress post-traumatique ; à cet égard, l’absence de contact ou de chute comme origine de telles lésions psychologiques n’est évidemment pas de nature à remettre ce lien en cause.

D’autre part, la circonstance que l’arrêt de travail ait débuté le (lundi) 23 octobre 2023, soit -seulement- trois jours après l’évènement survenu le (vendredi) 20 octobre 2023, un week-end ayant au demeurant entrecoupé cette période de trois jours, n’est pas de nature à altérer le lien causal entre cet évènement et les lésions – rapidement – constatées le 23 octobre.

Enfin, si le certificat médical joint à la déclaration d’accident de service mentionnait la présence de « contracture para vertébrales avec () myalgies », il ressort des éléments médicaux du dossier, en particulier de ceux établis suite à la prise en charge de l’agent au service des urgences, que de telles douleurs et contractures musculaires étaient liées à l’état de stress aigu réactionnel à l’évènement du 20 octobre 2023.

 

Sur la base d’une argumentation convaincante suivie par le tribunal, l’agent a sollicité et obtenu en référé la suspension de l’exécution de cette décision, avec injonction adressée à l’administration de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de trois mois et de le placer à titre provisoire, dans cette attente et sous cinq jours, en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

 

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