Décision obtenue par le cabinet – mise à la retraite pour invalidité à la suite d’un CITIS : annulation partielle d’une décision d’admission à la retraite pour invalidité d’un agent placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en tant que celle-ci avait une portée rétroactive.

 

Par un jugement n°2301231 du 20 juin 2024, consultable ici, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision admettant un agent placé en CITIS à la retraite pour invalidité en tant que celle-ci avait une portée rétroactive. 

Mise à la retraite pour invalidité à la suite d’un CITIS

Cet agent, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer de classe normale titulaire, avait été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 12 avril 2019.

L’agent, ayant été reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, a fait l’objet d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité et a été, par décision du 13 avril 2023, radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er mars 2023.

 

En droit :

Le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emploi, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes.

S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation.

Il appartient à l’autorité compétente de se prononcer sur la situation de l’intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci.

En l’absence de modification de la situation de l’agent, l’administration a l’obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu’à la reprise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement (CE, 05/12/2016, n°393558).

 

En l’espèce :

L’administration pouvait admettre l’intéressé, dont il est constant qu’il était définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions, à la retraite par anticipation.

En revanche, s’agissant d’une invalidité imputable au service, aucune disposition n’imposait à l’administration de prononcer cette mise à la retraite à la date du 1er mars 2023.

A cette date, l’agent bénéficiait d’un CITIS depuis le 12 avril 2019, consécutif à sa maladie professionnelle.

D’une part, l’autorité administrative n’était pas tenue d’admettre l’intéressé à la retraite, puisque ses droits à CITIS n’étaient pas épuisés.

D’autre part, en l’absence d’épuisement de ses droits à congé, cette mise à la retraite ne pouvait pas présenter de caractère rétroactif.

Ainsi que le soutenait le requérant, l’arrêté du 13 avril 2023 était, par suite, entaché d’une rétroactivité illégale.

 

Annulation d’une décision d’admission à la retraite pour invalidité d’un agent placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service

Par un jugement n°2301231 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon, confirmant cette analyse, a annulé cet arrêté en tant qu’il est entré en vigueur à compter du 1er mars 2023.

L’arrêté admettant l’agent à la retraite pour invalidité ne pouvait prendre effet au plus tôt qu’à compter de la date de son édiction, le 13 avril 2023, de sorte que l’intéressé, qui était placé depuis le 12 avril 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service, devait être maintenu en CITIS à plein traitement jusqu’au 12 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique.

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