Décision obtenue par le cabinet – carte professionnelle d’agent privé de sécurité, CNAPS : suspension de l’exécution d’une décision refusant le renouvellement d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
L’exécution de la décision du directeur du CNAPS suspendue
Par une ordonnance n°2301261 du 14 avril 2023, consultable ici, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant le renouvellement d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
M. C, agent de sécurité, a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d’être employé dans une entreprise de sécurité privée.
Par décision du 9 mars 2023, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la déléguée territoriale adjointe ouest lui a opposé un refus, fondé sur le motif que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits, commis le 23 août 2018, de détention illicite de substances, plantes ou préparation classées comme stupéfiants et pour des faits, commis le 13 novembre 2017, de viol et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par un ex-concubin et que, dès lors, les conditions de moralité requises par l’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas remplies.
Si l’intéressé reconnaissait les faits, au demeurant anciens, de détention de produits stupéfiants, en revanche il contestait fermement les faits de viol et violence qui lui étaient imputés.
Sur la base d’une argumentation convaincante suivie par le tribunal, l’agent a sollicité et obtenu en référé la suspension de l’exécution de la décision litigieuse portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, le juge des référés ayant considéré que le moyen tiré de ce que les faits de viol et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par un ex-concubin ne pouvaient être regardés comme suffisamment établis était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, alors qu’il ne ressortait pas à l’évidence des données de l’affaire que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les faits de détention de produits stupéfiants.
La demande de renouvellement de la carte professionnelle réexaminée
En conséquence de cette suspension, le juge des référés a ordonné au CNAPS de réexaminer la demande de carte professionnelle de l’intéressé et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle valable jusqu’à l’intervention d’une décision expresse en vue de lui permettre de poursuivre régulièrement son activité professionnelle.
Depuis, l’intéressé a obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le cabinet.