Par un arrêt rendu en chambres réunies le 5 juin 2025, le Conseil d’État met fin à une pratique contentieuse récurrente : la remise en cause, au stade de l’indemnisation des préjudices, de l’imputabilité au service déjà reconnue par l’administration. La Haute juridiction rappelle que le juge de l’indemnité n’a pas à apprécier de nouveau le lien entre la pathologie et le service ; il doit uniquement contrôler le caractère certain des préjudices invoqués et leur lien direct avec la maladie reconnue imputable.

Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Moya-Caville (CE Ass., 4 juillet 2003, n° 211106), constitue une avancée importante pour les agents publics victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

1. Le contexte de l’affaire : une tendinite reconnue imputable au service

Mme C…, professeur des écoles et directrice d’établissement, avait contracté une tendinite du poignet gauche après avoir déménagé les livres de la bibliothèque scolaire. La pathologie avait été reconnue imputable au service par l’administration.

L’agente a sollicité, plusieurs années plus tard, une indemnisation complémentaire pour réparer :

  • ses préjudices patrimoniaux non couverts par les prestations forfaitaires prévues aux articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • ses préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, troubles dans les conditions d’existence, etc.).

Le tribunal administratif lui avait donné partiellement satisfaction. En revanche, la cour administrative d’appel de Lyon avait rejeté sa demande au motif que l’agente, invoquant une responsabilité pour risque, devait établir à nouveau un lien de causalité direct et certain entre le service et la maladie. C’est précisément ce raisonnement que le Conseil d’État censure.

2. L’apport de la décision : la séparation stricte des deux phases contentieuses

Le Conseil d’État pose une règle claire : lorsque l’imputabilité a déjà été reconnue, le juge indemnitaire n’a pas à la réexaminer. Son office se limite à deux vérifications :

  • le caractère certain des préjudices invoqués ;
  • le lien direct entre ces préjudices et la maladie reconnue imputable au service.

Autrement dit, la phase de reconnaissance d’imputabilité et la phase indemnitaire sont étanches. Une fois la première franchie, elle constitue un acquis juridique que l’administration et le juge ne peuvent plus remettre en cause au stade ultérieur.

Le tableau ci-dessous synthétise la distinction des contrôles opérés par le juge :

Phase contentieuse Objet du contrôle Charge de la preuve
Reconnaissance d’imputabilité Existence d’un lien direct entre la pathologie/l’accident et le service L’agent (sauf présomption légale d’imputabilité)
Indemnisation des préjudices (après imputabilité reconnue) Caractère certain des préjudices et lien direct avec la maladie imputable L’agent uniquement sur la consistance et le quantum des préjudices
Ce que le juge ne peut plus faire Réapprécier le lien entre la maladie et le service

3. Le cadre juridique : responsabilité sans faute et réparation complémentaire

La décision s’inscrit dans un édifice jurisprudentiel cohérent qu’il convient de rappeler.

3.1. Les prestations statutaires forfaitaires

Les agents publics victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’un régime de prestations statutaires forfaitaires :

Ces prestations sont versées sans condition de faute de l’employeur public, mais elles couvrent de manière forfaitaire les conséquences de l’incapacité.

3.2. Le droit à réparation complémentaire (jurisprudence Moya-Caville)

Depuis la décision d’Assemblée du 4 juillet 2003 Moya-Caville (n° 211106), l’agent peut obtenir, en complément de ces prestations forfaitaires, la réparation intégrale :

  • les souffrances physiques et morales ;
  • les préjudices esthétiques ;
  • les préjudices d’agrément ;
  • les préjudices patrimoniaux non couverts par les prestations forfaitaires (frais médicaux restés à charge, perte de revenus, frais d’assistance par tierce personne, aménagements, etc.).

En outre, en cas de faute de l’administration, l’agent peut engager une action de droit commun en réparation intégrale du dommage (incluant notamment les troubles dans les conditions d’existence non déjà couverts).

    3.3. La précision apportée par la décision du 5 juin 2025

    La décision n° 472198 verrouille le dispositif : la reconnaissance préalable de l’imputabilité fixe définitivement le lien pathologie/service pour les besoins de l’action indemnitaire fondée sur la responsabilité sans faute. Exiger une nouvelle démonstration de ce lien constitue une erreur de droit, sanctionnée en cassation.

    4. Les conséquences pratiques pour les agents publics

    Cette jurisprudence emporte plusieurs effets concrets que les agents et leurs conseils doivent intégrer.

    • Sécurité juridique renforcée : l’agent qui a obtenu la reconnaissance de l’imputabilité dispose d’un acquis qu’aucune juridiction indemnitaire ne peut remettre en cause.
    • Recentrage du débat sur les préjudices : le contentieux se concentre sur l’évaluation médico-légale des séquelles et le chiffrage des préjudices.
    • Limitation des contestations de l’administration, qui ne peut plus rouvrir le débat sur l’origine professionnelle de la pathologie.
    • Importance accrue de l’expertise médicale pour objectiver les préjudices et leur lien direct avec la maladie imputable.

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    Le cabinet Carluis accompagne les agents publics de toute la France à chacune de ces étapes : reconnaissance d’imputabilité, expertise médicale, chiffrage des préjudices et contentieux indemnitaire devant les juridictions administratives.

    6. FAQ : vos questions sur l’imputabilité au stade indemnitaire

     

    L’administration peut-elle contester l’imputabilité une fois qu’elle l’a reconnue ?

    Non. Selon la décision CE, 5 juin 2025, n° 472198, dès lors que l’imputabilité au service a été reconnue, le juge saisi de la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité sans faute n’a pas à procéder à une nouvelle appréciation du lien entre la pathologie et le service. L’administration défenderesse ne peut donc plus rouvrir ce débat à ce stade. Son contrôle (et celui du juge) se limite à apprécier le caractère certain des préjudices invoqués et leur lien direct avec la maladie reconnue imputable au service.

    Quels préjudices peuvent être indemnisés en complément des prestations forfaitaires ?

    Tous les préjudices non couverts par les prestations statutaires (CITIS, ATI, RVI) : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, troubles dans les conditions d’existence, déficit fonctionnel temporaire ou permanent, frais médicaux restés à charge, frais d’assistance par tierce personne, pertes de revenus non compensées, aménagements du logement ou du véhicule, etc.

    Sur quel fondement juridique repose l’indemnisation complémentaire ?

    Sur la responsabilité sans faute de la personne publique, telle que consacrée par la décision d’Assemblée Moya-Caville du 4 juillet 2003 (n° 211106). Lorsqu’une faute de l’administration est démontrée, l’agent peut également engager une action de droit commun en réparation intégrale.

    Que faire si la cour ou le tribunal réexamine l’imputabilité malgré la décision du 5 juin 2025 ?

    Il s’agit d’une erreur de droit susceptible de cassation. La décision n° 472198 fait jurisprudence et s’impose à l’ensemble des juridictions administratives.