Il ressort d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon 22LY00774 du 7 février 2024 qu’il n’appartient pas à l’administration d’inviter un agent à compléter sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en produisant le formulaire requis, dès lors que les dispositions réglementaires applicables ne mettent à la charge de l’autorité administrative une telle obligation de transmission qu’à la suite de la demande formulée à ce titre par l’agent, et ne font pas davantage obligation à l’employeur d’informer son agent des conséquences attachées à l’absence de production de ce document.

 

Un agent avait sollicité le bénéfice d’un CITIS au titre d’un accident de service dont il estimait avoir été victime, en se bornant à adresser à son employeur un imprimé intitulé « accident de travail, maladie professionnelle » rempli par son médecin.

Sa demande a été rejetée au motif que l’agent n’avait pas transmis sa déclaration d’accident de service dans un délai de quinze jours à compter de la constatation médicale de cet accident.

 

Les conditions de forme et de délai de la demande de citis

 

La forme de la demande

Pour obtenir un CITIS, le fonctionnaire adresse par tout moyen à l’autorité dont il relève une déclaration d’accident de service, ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.

La déclaration est constituée de deux éléments cumulatifs :

  • D’une part, un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ;
  • D’autre part, un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise.

La déclaration n’est pas valablement formée tant que l’agent n’a pas adressé ces deux éléments dans le délai imparti.

 

Les délais :

  • La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident; toutefois, dans l’hypothèse où le certificat médical n’est pas établi le jour de l’accident mais ultérieurement et au plus tard dans un délai de deux à compter de la date de l’accident, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
  • La déclaration de maladie professionnelle est adressée à l’autorité administrative dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
  • Lorsque ces délais ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. L’administration se trouve en situation de compétence liée, autrement dit en cas de tardiveté de la déclaration, elle doit rejeter la demande.

 

L’administration n’est pas tenue d’inviter l’agent à compléter une demande de citis incomplète

Dans cette affaire, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, adressée par l’agent à son employeur au seul moyen d’un formulaire de type  » CERFA  » complété par le médecin de l’intéressé, n’était pas accompagnée de la déclaration requise et notamment du formulaire prévu par les dispositions réglementaires applicables et n’avait pas été transmise dans le délai requis.

Il n’appartenait pas au service d’inviter l’agent à compléter sa demande en produisant le formulaire susmentionné dès lors que les dispositions réglementaires applicables ne mettent à la charge de l’autorité administrative une telle obligation de transmission qu’à la suite de la demande formulée à ce titre par l’agent et ne font pas davantage obligation à l’employeur d’informer son agent des conséquences attachées à l’absence de production de ce document dans le délai imparti, à savoir le rejet pour tardiveté de la demande

En l’espèce, l’agent ne fournissait aucun élément de nature à démontrer un cas de force majeure ou une impossibilité de transmettre la déclaration d’accident dans les délais impartis.

Dans ces conditions, l’administration était tenue de rejeter la demande de l’intéressé, qui était incomplète.

 

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