Décision obtenue par le cabinet – indemnité compensatrice de congés annuels non pris : condamnation de l’administration à verser une indemnité pour congés annuels non pris à un agent admis à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n°2300849 du 20 juin 2024, consultable ici, le tribunal administratif de Besançon a condamné l’administration à verser à un agent placé à la retraite pour invalidité une indemnité compensatrice au titre des congés annuels non pris pour raison de santé.

Indemnité compensatrice de congés annuels non pris

Cet agent, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer de classe normale titulaire, a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2023 après avoir été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 12 avril 2019, de sorte qu’il n’avait pas pu prendre ses congés annuels.

L’administration a refusé de lui allouer une indemnité pour congés annuels non pris.

Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 :  » 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail « .

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.

Aux termes de l’article 1er du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat :  » Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / (…) « .

Aux termes de l’article 5 du même décret :  » Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice « .

Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, et s’opposent à l’indemnisation de ces congés lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée et, par suite, sont illégales.

En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.

La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 . Par ailleurs, le droit à l’indemnité financière de remplacement des congés annuels non pris doit s’apprécier à la date de la fin de la relation de travail mentionnée par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

 

En l’espèce, l’agent a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2023.

Sa radiation des cadres à compter de cette même date doit être regardée comme la fin de sa relation de travail au sens de l’article 7 précité de la directive du 4 novembre 2003.

Dans ces circonstances, alors qu’il est constant que l’agent n’a pu prendre ses congés annuels au titre des années 2022 et 2023 compte tenu de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 avril 2019, il était fondé à obtenir, dans la limite de quatre semaines par année de référence, soit vingt-jours de congés par année de référence, l’indemnisation des jours de congés annuels qu’il n’a pu prendre au cours des années 2022 et 2023, et dont il ne pouvait obtenir le report avant le 1er mars 2023, date de sa radiation des cadres.

 

Condamnation de l’administration à verser une indemnité compensatrice

Sur la base d’une argumentation convaincante suivie par le tribunal, l’agent a sollicité et obtenu la condamnation de l’administration à lui verser une indemnité compensatrice pour congés annuels non pris dont il n’a pas pu bénéficier pour la période allant du 1er janvier 2022 à la date de sa mise en retraite.

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