Le recours dirigé contre une décision implicite de refus d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie nécessitant la consultation préalable du conseil médical n’est enfermé dans aucun délai.
Jurisprudence relative au delai de recours pour contester une décision implicite de refus d’imputabilité en cas de consultation obligatoire du conseil médical
Il ressort d’un récent arrêt de la cour administrative d’appel de nancy en date du 18 juillet 2023 (CAA Nancy, 18/07/2023, n°21nc02259), qu’en l’absence de décision expresse, la contestation d’une décision implicite de rejet opposée à la demande d’un agent tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, alors que l’administration était tenue de solliciter préalablement l’avis du conseil médical, n’est enfermée dans aucun délai.
Dans cette affaire, Mme B, qui exerce les fonctions d’aide-soignante au sein d’un centre hospitalier, a sollicité, le 13 octobre 2017, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a connu le 12 octobre 2017.
En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 13 décembre 2017, dont l’agent a demandé l’annulation.
En principe, les agents publics disposent d’un délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-4 du code des relation entre le public et l’administration et R. 421-2 du code de justice administrative qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, ce alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Le cas où la décision est soumise à une consultation préalable obligatoire
Dans cette hypothèse, les agents ne sont forclos qu’après un délai de deux mois suivant la notification d’une décision expresse.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet, dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
La règle jurisprudentielle relative au délai raisonnable
La règle jurisprudentielle relative au délai raisonnable ne s’applique pas à la contestation d’une décision qui n’est soumise à aucun délai de recours.
Par ailleurs, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Cette règle ne saurait cependant s’appliquer à la contestation d’une décision qui n’est soumise à aucun délai de recours contentieux.
Les cas de consultation obligatoire du conseil médical sur une demande d’imputation au service
Il ressort des dispositions réglementaires propres à chaque fonction publique relatives au congé d’invalidité temporaire imputable au service (citis), qui n’étaient pas applicables à l’affaire commentée, que l’employeur saisi d’une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie est tenu de saisir pour avis le conseil médical, au préalable, lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service et lorsque la maladie, bien que désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne remplit pas les conditions du tableau ou n’est pas désignée par un tableau.
En l’absence de décision expresse et d’avis du conseil médical
En l’espèce, en l’absence de décision expresse et d’avis du conseil médical, le recours de l’agent dirigé contre la décision implicite de refus d’imputation était recevable sans condition de délai :
Dans l’affaire commentée, par un courrier du 13 octobre 2017, Mme B a demandé au directeur général du centre hospitalier la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 12 octobre 2017.
Il est constant que ce directeur n’a adopté aucune décision expresse, de sorte que la demande a été implicitement rejetée.
Pour se prononcer sur la demande de mme b, le directeur général du centre hospitalier, qui ne soutient pas que le défaut d’imputabilité de l’accident au service aurait été manifeste, était tenu de solliciter préalablement l’avis de la commission de réforme, qui constitue un organisme collégial au sens de l’article R. 421-3 du code de justice administrative.
Par suite, en application de cet article, le délai du recours contentieux ne pouvait courir qu’à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet.
En l’absence de décision expresse, la contestation par Mme B de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande n’était ainsi soumise à aucun délai de recours contentieux et n’était donc pas plus soumise aux règles relatives au respect du délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel.
Aucune décision expresse n’ayant été prise sur la demande de la requérante, son recours dirigé contre la décision implicite refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident était recevable sans condition de délai.
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