Il ressort d’une décision du Conseil d’Etat du 15 février 2024 (CE, 15/02/2024, n°462435) que la protection fonctionnelle prévue par les dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.

 

L’obligation de protection fonctionnelle

Les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens.

 

Limitation de l’octroi de cette protection aux seuls agissements visant l’agent à raison de sa qualité d’agent public

Le Conseil d’Etat a précisé, dans sa décision du 15 février 2024, que cette protection n’est due que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.

Ainsi, le vol dont a été victime un agent, commis sur les lieux du service et pendant les heures de service, au cours duquel des effets personnels lui ont été dérobés, n’ouvre pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, dès lors qu’un tel agissement ne résultait pas d’une volonté de porter atteinte à l’intéressé en sa qualité d’agent public.

 

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