Burn-out, syndrome anxio-dépressif, cancer non répertorié, pathologie rare : de nombreuses maladies contractées par les agents publics ne figurent dans aucun tableau de maladies professionnelles. Pour autant, l’absence de tableau ne ferme pas la porte à la reconnaissance. Le Code général de la fonction publique (CGFP) permet au fonctionnaire de faire reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie dite « hors tableau », à condition d’apporter une preuve renforcée et de respecter une procédure spécifique.
Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle « hors tableau » dans la fonction publique ?
Les tableaux de maladies professionnelles, annexés au Code de la sécurité sociale (articles L. 461-1 et suivants), listent des pathologies (troubles musculo-squelettiques, surdité, affections liées à l’amiante, etc.) et les conditions de leur prise en charge. Lorsque la maladie d’un fonctionnaire est désignée par un tableau et contractée dans les conditions qu’il prévoit, elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au service : l’agent n’a pas à prouver le lien avec son travail.
Une maladie est dite « hors tableau » lorsqu’elle n’est désignée dans aucun tableau. C’est le cas, en pratique, de la plupart des pathologies psychiques (burn-out, dépression, état de stress post-traumatique lié à un harcèlement ou à une agression) et de certains cancers ou maladies rares. Dans cette hypothèse, la présomption disparaît : la reconnaissance reste possible, mais la charge de la preuve pèse sur le fonctionnaire ou ses ayants droit.
Les trois voies de reconnaissance d’une maladie imputable au service
Les deux conditions de fond posées par l’article L. 822-20 du CGFP
L‘article L. 822-20, alinéa 3, du Code général de la fonction publique subordonne la reconnaissance d’une maladie hors tableau à deux conditions cumulatives.
1. Une maladie « essentiellement et directement » causée par l’exercice des fonctions
Le lien de causalité exigé est renforcé par rapport aux autres hypothèses :
- « Directement » : la maladie doit trouver sa cause dans l’exercice des fonctions elles-mêmes (conditions de travail, missions, environnement professionnel), sans qu’un événement extérieur au service ne s’interpose de manière déterminante ;
- « Essentiellement » : le service doit être la cause prépondérante de la pathologie. Un état antérieur ou des facteurs personnels n’excluent pas la reconnaissance, mais ils ne doivent pas constituer la cause principale de la maladie.
2. Une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %
La maladie doit entraîner une incapacité permanente partielle (IPP) à un taux déterminé par décret en Conseil d’État, fixé à 25 % au minimum (ou avoir entraîné le décès de l’agent). Deux précisions importantes :
- le taux est évalué selon le barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris pour l’application de l’article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- il s’agit d’un taux prévisible, apprécié à la date de la demande, et non du taux définitif fixé à la consolidation.
La procédure de reconnaissance : déclaration, expertise et conseil médical
La procédure est encadrée, pour chaque versant de la fonction publique, par un décret spécifique :
- décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (État) ;
- décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (territoriale) ;
- décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (hospitalière).
Les grandes étapes sont les suivantes :
- La déclaration de maladie professionnelle : l’agent (ou ses ayants droit) adresse à son administration un formulaire de déclaration accompagné d’un certificat médical précisant la nature de la maladie et son lien possible avec le service, ainsi que, le cas échéant, une demande de CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service) ;
- Le délai de déclaration : la déclaration doit être adressée, en principe, dans un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle l’agent est informé du lien possible entre sa pathologie et son activité ;
- L’expertise médicale : l’administration fait examiner l’agent par un médecin agréé, si possible spécialiste de la pathologie en cause, chargé notamment d’évaluer le taux d’IPP prévisible ;
- La saisine obligatoire du conseil médical en formation plénière : pour toute maladie hors tableau, l’administration doit recueillir l’avis motivé du conseil médical (formation plénière), qui a remplacé la commission de réforme depuis la réforme des instances médicales de 2022. L’agent est informé de la date d’examen de son dossier, peut consulter celui-ci, être entendu, se faire accompagner et faire entendre le médecin de son choix ;
- La décision de l’administration : au vu de l’avis, l’administration prend une décision expresse et motivée reconnaissant ou refusant l’imputabilité au service. En attendant, l’agent peut être placé à titre provisoire en CITIS.
Comment prouver le lien entre la maladie et le service ?
Toute la difficulté d’un dossier « hors tableau » tient à la démonstration du lien essentiel et direct. Un dossier solide combine des éléments médicaux et des éléments factuels sur les conditions de travail :
- Éléments médicaux : certificats circonstanciés du médecin traitant et des spécialistes, comptes rendus d’hospitalisation, historique des arrêts de travail, expertise privée le cas échéant ;
- Éléments sur l’environnement professionnel : fiches de poste, plannings, comptes rendus d’entretien professionnel, signalements au registre santé et sécurité au travail, rapports du médecin du travail ou de prévention ;
- Éléments contextuels : témoignages de collègues, courriels établissant une surcharge de travail, des conflits ou des faits de harcèlement, enquêtes administratives, dépôts de plainte ;
- Chronologie : une frise datée mettant en regard les événements professionnels et l’évolution de l’état de santé, afin d’écarter l’hypothèse d’une cause étrangère au service.
Point de vigilance : l’existence d’un état antérieur ou de difficultés personnelles n’est pas, en soi, un obstacle. Elle impose en revanche de démontrer que le service demeure la cause prépondérante de la pathologie ou de son aggravation.
Quels droits en cas de reconnaissance ? CITIS, frais médicaux, ATI
La reconnaissance de l’imputabilité au service ouvre des droits substantiels :
- Le CITIS : congé à plein traitement jusqu’à la reprise des fonctions ou la mise à la retraite, assimilé à une période de service effectif ;
- La prise en charge des frais : remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ;
- L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas de séquelles permanentes avec maintien en activité ;
- La retraite pour invalidité et, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité en cas d’inaptitude définitive à toutes fonctions ;
- le cas échéant, une indemnisation complémentaire des préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice d’agrément, etc.) non réparés par le régime forfaitaire, sur le fondement de la jurisprudence dite « Moya-Caville ».
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Le cabinet Carluis accompagne les agents publics de toute la France à chacune de ces étapes : reconnaissance d’imputabilité, expertise médicale, chiffrage des préjudices et contentieux indemnitaire devant les juridictions administratives.
FAQ – Maladie professionnelle hors tableau
Le burn-out peut-il être reconnu comme maladie professionnelle dans la fonction publique ?
Oui. L’épuisement professionnel et les autres pathologies psychiques ne figurent dans aucun tableau, mais ils peuvent être reconnus imputables au service, si l’agent démontre que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
Quel est le délai pour déclarer une maladie professionnelle hors tableau ?
En principe, la déclaration doit être adressée à l’administration dans un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle l’agent a été informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Le taux de 25 % d’incapacité est-il apprécié au moment de la demande ou à la consolidation ?
Il s’agit d’un taux d’incapacité permanente prévisible, évalué au vu de l’état de santé de l’agent au moment de la demande, selon le barème indicatif d’invalidité applicable aux pensions civiles et militaires de retraite, et non du taux définitif fixé à la consolidation.
L’avis du conseil médical s’impose-t-il à l’administration ?
Non, en règle générale l’avis du conseil médical en formation plénière est un avis consultatif : l’administration peut s’en écarter, sous le contrôle du juge administratif, à condition de motiver sa décision. Un avis défavorable ne condamne donc pas la demande, pas plus qu’un avis favorable ne garantit la reconnaissance.
Que faire en cas de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service ?
L’agent peut former un recours gracieux auprès de son administration et/ou saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. Le juge peut annuler la décision, ordonner une expertise et, le cas échéant, condamner l’administration à indemniser l’agent.
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