Décision obtenue par le cabinet CHARLES CARLUIS, avocat expert en droit de la fonction publique – annulation du refus opposé par une commune au versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels à un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, qui n’avait pu prendre ses congés en raison de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

 

Par un jugement n°2501096 du 7 octobre 2026, consultable ici, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision par laquelle le maire d’une commune avait implicitement refusé de verser à un agent une indemnité compensatrice au titre des congés annuels non pris au cours des années 2023 et 2024, et lui a enjoint de statuer sur les droits de l’intéressé à cette indemnité.

 

Cet agent, agent de maîtrise territorial exerçant les fonctions de responsable de cantine scolaire, a été victime le 12 novembre 2018 d’un accident reconnu imputable au service, à la suite duquel il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, intervenue le 1 septembre 2024. Il s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au titre des années 2023 et 2024.

Par un courrier du 19 décembre 2024, l’agent a notamment sollicité de son ancien employeur le versement d’une indemnité compensatrice des congés annuels non pris au titre de ces deux années ; sa demande a été implicitement rejetée.

Le cabinet avait déjà obtenu, pour ce même agent, la suspension de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 18 mars 2025, le recours en cassation formé contre cette ordonnance ayant été rejeté par le Conseil d’Etat, puis le prononcé d’une astreinte pour en assurer l’exécution. L’agent s’étant désisté en cours d’instance de ses conclusions relatives à l’ARE, le tribunal s’est prononcé sur l’indemnité compensatrice de congés annuels.

Aux termes de l’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige, le congé dû pour une année de service accompli ne pouvait se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale, et un congé non pris ne donnait lieu à aucune indemnité compensatrice.

Le tribunal a toutefois jugé que ces dispositions, en ce qu’elles ne réservaient pas le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, étaient incompatibles avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et, par suite, illégales dans cette mesure. Elles ont d’ailleurs été remplacées par de nouveaux articles 5-1 et 5-2, entrés en vigueur le 23 juin 2025.

Si l’administration peut en principe rejeter une demande de report des congés non pris en raison d’un congé de maladie au-delà d’une période de quinze mois suivant l’année au titre de laquelle les droits à congés ont été ouverts (CJUE, 22 novembre 2011, C-214/10), il en va de même, par voie de conséquence, d’une demande d’indemnisation portant sur des congés pour lesquels cette période de quinze mois est expirée à la date de la fin de la relation de travail.

En l’espèce, l’agent ayant été admis à la retraite le 1septembre 2024, la période de report de quinze mois n’était pas expirée s’agissant des congés acquis au titre de l’année 2023, de sorte qu’il était fondé à solliciter l’indemnisation des congés non pris au titre des années 2023 et 2024.

Le tribunal a précisé que cette indemnité ne compense que les droits non utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence, et que son montant peut être fixé en considération de l’arrêté du 21 juin 2025 relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale.

 

Sur la base d’une argumentation technique et convaincante suivie par le tribunal, cet agent, représenté par Me Charles CARLUIS, avocat expert en droit de la fonction publique, a obtenu :

  • L’annulation de la décision implicite refusant le versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels au titre des années 2023 et 2024 ;
  • Une injonction faite au maire de statuer sur ses droits à cette indemnité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
  • Outre la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

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