Lorsqu’un accident survient dans le temps et le lieu du service, il est présumé imputable au service. Selon le Conseil d’État (CE, 18 juillet 2025, n° 476311), l’état de santé antérieur du fonctionnaire ne peut renverser cette présomption que s’il est la cause exclusive de l’accident. Des antécédents médicaux ou des facteurs de risque qui ont simplement favorisé l’accident ne suffisent donc pas à le « détacher » du service. La règle a été posée à propos d’un infarctus du myocarde et vaut « en particulier » pour tous les accidents cardio-neurovasculaires (infarctus, AVC, malaise cardiaque).

Les faits : un infarctus au bureau et un refus de l’administration

L’affaire concerne une fonctionnaire de l’éducation nationale, adjointe gestionnaire dans un lycée de l’Essonne. Le 12 mars 2018, alors qu’elle se trouve dans son bureau, elle est victime d’un infarctus du myocarde.

Le parcours contentieux est le suivant :

  • 16 mai 2019 : la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident. Le recours gracieux de l’agente est implicitement rejeté.
  • 30 septembre 2021 : le tribunal administratif de Versailles annule ces décisions et enjoint à l’administration de réexaminer la demande (jugement n° 1908052).
  • 31 mai 2023 : sur appel du ministre, la cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement et rejette la demande de l’agente (arrêt n° 21VE03126).
  • 18 juillet 2025 : saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour et lui renvoie l’affaire.

Pour refuser l’accident de service, la cour avait retenu deux éléments :

  • l’état de santé antérieur de l’agente présentait des facteurs de risque cardiovasculaire ;
  • elle n’avait produit aucun effort physique violent et inhabituel au moment de l’infarctus.

Elle en avait déduit qu’il n’existait pas de « lien direct, certain et déterminant » entre l’infarctus et l’exécution du service. C’est ce raisonnement, très fréquemment opposé aux agents victimes d’un accident cardiaque, que le Conseil d’État censure.

Le cadre juridique : la présomption d’imputabilité au service

L’article L. 822-18 du code général de la fonction publique

Depuis l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, qui a créé le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), le statut général pose une présomption légale d’imputabilité. Ce texte, initialement inscrit à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, figure aujourd’hui à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique (CGFP), dans les termes suivants, rappelés par le Conseil d’État :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

La présomption ne cède que devant :

  • une faute personnelle de l’agent ;
  • ou toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. C’est dans cette seconde catégorie que l’administration range habituellement l’état de santé antérieur.

L’apport de la décision : l’état antérieur doit être la « cause exclusive » de l’accident

« Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident. »

Trois enseignements majeurs en découlent.

1. Une règle identique avant et après l’ordonnance du 19 janvier 2017

L’infarctus était survenu le 12 mars 2018, soit avant l’entrée en vigueur du CITIS dans la fonction publique de l’État, fixée au 24 février 2019 (lendemain de la publication du décret n° 2019-122 du 21 février 2019). Le litige relevait donc de l’ancien article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

Le Conseil d’État tranche clairement : la définition de l’accident et la présomption d’imputabilité s’appliquent « avant comme après l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ». Conséquence pratique :

  • les litiges anciens encore pendants (accidents antérieurs à 2019) bénéficient de la même grille d’analyse ;
  • l’ordonnance de 2017 a codifié une solution jurisprudentielle existante, elle ne l’a pas créée.

2. Deux raisonnements désormais censurés

La décision condamne deux arguments classiques des administrations et de certaines juridictions du fond :

  • L’exigence d’un « lien direct, certain et déterminant » avec le service : dès lors que l’accident survient dans le temps et le lieu du service, l’agent n’a pas à établir un tel lien. C’est la présomption qui joue.
  • L’exigence d’un « effort physique violent et inhabituel » ou d’un événement déclencheur particulier : l’absence d’effort exceptionnel ne permet pas, à elle seule, d’écarter l’imputabilité.

La cour administrative d’appel a ainsi commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’état de santé antérieur de l’intéressée était la cause exclusive de l’accident.

3. Ce que signifie concrètement « cause exclusive »

Le critère est volontairement exigeant pour l’administration. Il ne suffit pas que l’état antérieur ait joué un rôle : il doit être la seule et unique cause de l’accident, de sorte que le service n’y a aucune part.

État antérieur et accident de service : ce qui suffit, ce qui ne suffit pas
Argument de l'administration Suffit-il à écarter la présomption ?
L'agent présentait des facteurs de risque (hypertension, tabac, cholestérol, surpoids, diabète…) ✕ NonSauf à démontrer qu'ils sont la cause exclusive de l'accident
L'agent n'a fourni aucun effort physique violent ou inhabituel ✕ Non
Il n'existe pas de lien « direct, certain et déterminant » avec le service ✕ NonCe critère n'est pas applicable lorsque l'accident survient dans le temps et le lieu du service
L'état antérieur a « favorisé » ou « participé » à la survenance de l'accident ✕ NonUne cause partielle n'est pas une cause exclusive
Une expertise établit que l'état antérieur est la cause exclusive de l'accident ✓ OuiLa présomption peut alors être renversée

À noter : dans cette affaire, le Conseil d’État n’a pas lui-même reconnu l’accident de service. Il a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles, qui devra appliquer le bon critère. La décision fixe la méthode de raisonnement ; elle ne garantit pas l’issue de chaque dossier, qui reste tributaire des pièces médicales.

La portée de la décision : quels accidents, quels droits ?

Tous les accidents, et « en particulier » les accidents cardio-neurovasculaires

Le Conseil d’État n’a pas créé un régime spécial pour les accidents cardiaques : il a appliqué la règle générale de la présomption à une catégorie d’accidents pour laquelle les administrations invoquaient systématiquement l’état antérieur. La logique de la « cause exclusive » est donc transposable, par exemple :

  • à l’infarctus du myocarde et au malaise cardiaque, y compris mortel ;
  • à l’accident vasculaire cérébral (AVC) ;
  • plus largement, à toute lésion survenue en service chez un agent présentant une pathologie préexistante (lésion articulaire, dorsale, etc.), l’état antérieur restant une « circonstance particulière » à apprécier au cas par cas.

Les droits en jeu

La reconnaissance de l’imputabilité au service ouvre droit, notamment :

  • au CITIS, avec maintien de l’intégralité du traitement jusqu’à la reprise du service ou la mise à la retraite ;
  • à la prise en charge des honoraires et frais médicaux directement entraînés par l’accident (article L. 822-24 du CGFP) ;
  • le cas échéant, à une allocation temporaire d’invalidité en cas d’incapacité permanente d’au moins 10 % (article L. 824-1 du CGFP).

Ces prestations forfaitaires ne réparent pas l’ensemble des préjudices. Le fonctionnaire victime d’un accident de service peut en outre obtenir de son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci :

  • une indemnité complémentaire réparant notamment ses souffrances physiques et morales, son préjudice esthétique et son préjudice d’agrément.
  • il peut aussi être indemnisé de ses autres préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus, comme des frais de santé restés à sa charge.

Si l’accident résulte d’une faute de l’administration, il peut obtenir la réparation intégrale de son dommage. Cette indemnisation suppose toutefois que l’accident ait d’abord été reconnu imputable au service.

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    FAQ : état antérieur et accident de service

    Un infarctus survenu au travail est-il un accident de service ?

    Oui, en principe. Un infarctus, un AVC ou un malaise cardiaque survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice des fonctions, est présumé imputable au service (article L. 822-18 du code général de la fonction publique). Le Conseil d’État l’a expressément jugé pour les accidents cardio-neurovasculaires dans sa décision du 18 juillet 2025, n° 476311. L’agent n’a pas à démontrer un effort physique violent ou un stress inhabituel.

    L’administration peut-elle refuser l’accident de service à cause de mes antécédents médicaux ?

    Pas pour ce seul motif. Des facteurs de risque (hypertension, tabagisme, cholestérol, antécédents cardiaques) ne suffisent pas. L’état de santé antérieur ne peut écarter la présomption d’imputabilité que s’il est la cause exclusive de l’accident (CE, 18 juillet 2025, n° 476311). S’il a seulement contribué ou favorisé l’accident, celui-ci reste imputable au service.

    Qui doit prouver que l’état de santé antérieur est la cause exclusive de l’accident ?

    Lorsque l’accident est survenu dans le temps et le lieu du service, l’agent bénéficie d’une présomption : il n’a pas à prouver le lien entre l’accident et le service. C’est à l’administration qui refuse l’imputabilité d’apporter des éléments, en pratique médicaux, établissant que l’état antérieur est la cause exclusive de l’accident. Le juge tranche au vu de l’ensemble du dossier, et une expertise qui ne conclut pas au caractère exclusif ne permet pas d’écarter la présomption.

    Que faire si l’administration refuse de reconnaître l’imputabilité au service ?

    L’agent peut former un recours gracieux puis, ou directement, un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Il convient de vérifier si l’administration a recherché si l’état antérieur était la cause exclusive de l’accident : à défaut, la décision est entachée d’erreur de droit. Il est recommandé de se faire assister par un avocat en droit de la fonction publique, notamment pour contester l’expertise médicale.