L’agression d’un agent public par un usager présente des caractéristiques juridiques qui la distinguent nettement des autres accidents de service. Lien direct avec la mission de service public, fréquence des lésions psychiques différées, articulation entre procédure pénale et procédure administrative, action récursoire contre l’agresseur… Cet article fait le point sur les questions concrètes que pose ce contentieux pour la victime.
Qui est un « usager » du service public, au sens du droit ?
La notion d’usager du service public ne se confond pas avec celle de simple administré. Le juge administratif retient une conception large, qui inclut :
- Le bénéficiaire direct du service (patient, élève, allocataire, contribuable au guichet) ;
- Le tiers présent dans les locaux du service (accompagnant, visiteur d’un patient hospitalisé, parent d’élève) ;
- Toute personne avec laquelle l’agent entre en contact dans l’exercice de ses fonctions, y compris hors des locaux administratifs (personne contrôlée par un policier municipal, usager rencontré lors d’une visite à domicile par un travailleur social, etc.).
Cette qualification est importante : elle conditionne l’application des dispositions répressives spécifiques (notamment les articles 222-12 et 222-13 du Code pénal qui aggravent les peines en cas de violences commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, et l’article 433-3 du Code pénal qui réprime les menaces et actes d’intimidation dirigés contre ces mêmes personnes), et elle facilite considérablement la reconnaissance de l’imputabilité au service, l’agression étant alors par nature liée à la mission exercée.
Pourquoi la présomption d’imputabilité est rarement renversée en cas d’agression par un usager
La présomption d’imputabilité posée par l’article L. 822-18 du CGFP peut être renversée par la preuve d’une faute personnelle de l’agent ou d’une circonstance détachant l’accident du service. Or, en matière d’agression par un usager, ces hypothèses de renversement sont en pratique très étroites.
Trois raisons l’expliquent :
- L’agression survient à l’occasion de la mission : l’agent est précisément agressé parce qu’il exerce ses fonctions (refus de prestation, application d’une décision défavorable, contrôle, soin imposé…). Le lien avec le service est consubstantiel à l’événement ;
- L’absence de relation personnelle préalable : contrairement aux conflits entre collègues, le différend privé est exclu par hypothèse, sauf cas exceptionnel où l’agent connaîtrait personnellement l’usager ;
- La faute personnelle de l’agent agressé est rarement caractérisée : il faudrait démontrer une provocation manifeste ou un comportement délibérément hostile de l’agent, ce qui suppose des éléments objectifs précis. La simple application stricte d’un règlement, même mal vécue par l’usager, ne saurait constituer une faute personnelle.
Le Conseil d’État a rappelé cette logique dans une affaire à Marseille : une cadre de La Poste, violemment prise à partie verbalement par un usager dans son établissement, s’était vue refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome post-traumatique. Le Conseil d’État a censuré ce refus en posant la règle selon laquelle la pathologie doit présenter un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’agression survenue à l’occasion des fonctions, et en jugeant que la qualification de lien « probable » par le certificat médical suffisait à établir ce lien direct, « alors même qu’il n’y a pas eu de violence physique » (CE, 23 juillet 2014, n° 368494).
Le cas particulier des lésions psychiques et de leur apparition différée
Les agressions par usager produisent fréquemment des lésions psychiques : syndrome anxio-dépressif, état de stress post-traumatique (ESPT), troubles du sommeil, phobies professionnelles. Ces lésions soulèvent trois difficultés spécifiques.
L’apparition différée des troubles
Un ESPT diagnostiqué plusieurs semaines ou plusieurs mois après l’agression peut conserver sa nature d’accident de service, dès lors que le lien avec l’événement initial est établi médicalement. C’est un point décisif pour les agents qui, dans un premier temps, minimisent leur état avant qu’il ne se dégrade.
Le rôle central de l’expertise médicale
Lorsque l’imputabilité au service d’une lésion psychique fait débat, l’administration saisit obligatoirement le conseil médical en formation plénière avant de prendre une décision défavorable. L’agent a tout intérêt à :
- Faire établir un certificat médical initial circonstancié dès l’agression, mentionnant explicitement les symptômes psychiques (sidération, angoisse, troubles du sommeil) même s’ils paraissent secondaires ;
- Solliciter rapidement un suivi psychologique traçable, dont les comptes rendus alimenteront le dossier ;
- Produire les pièces de son médecin traitant lors de l’expertise médicale diligentée par l’administration auprès d’un médecin agréé ;
- Se faire assister par un médecin de son choix et par un conseiller lors de la séance du conseil médical en formation plénière (droit garanti par les textes réglementaires propres à chaque versant de la fonction publique).
La preuve de l’agression : un enjeu central
Contrairement à un accident matériel facilement constatable, l’agression par un usager pose souvent un problème probatoire, notamment lorsqu’elle se produit sans témoin (au domicile d’un usager, dans un bureau fermé) ou qu’elle est essentiellement verbale.
Pour sécuriser le dossier, l’agent peut, dans la mesure du possible :
- Déposer plainte sans délai ;
- Solliciter les images de vidéosurveillance auprès de l’employeur avant leur effacement ;
- Recueillir les témoignages de collègues ou d’autres usagers présents, sous forme d’attestations ;
- Rédiger un rapport écrit détaillé à destination de la hiérarchie, daté et conservé en copie, immédiatement après les faits ;
- Consulter un médecin le jour même pour faire constater le retentissement psychologique.
L’obligation de sécurité de l’employeur public et la faute de service
Au-delà de la reconnaissance en accident de service, l’agression d’un agent par un usager peut révéler un manquement de l’administration à son obligation de sécurité. L’employeur public est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses agents.
Plusieurs manquements typiques peuvent être identifiés dans le contentieux des agressions par usagers :
- Absence ou insuffisance de dispositifs de sécurité (alarme, vitres anti-effraction, boutons d’appel d’urgence, présence de personnel de sécurité dans les guichets sensibles) ;
- Défaut de formation à la gestion des situations conflictuelles et des publics difficiles ;
- Sous-effectif exposant les agents à des contacts isolés avec des usagers connus pour leur agressivité ;
- Absence de signalement ou de mesures préventives alors que des incidents antérieurs avec le même usager étaient connus de la hiérarchie ;
- Inaction après un premier incident, exposant l’agent à une réitération.
La caractérisation d’une faute de service permet à l’agent d’engager une action de droit commun en responsabilité contre l’administration, aboutissant à la réparation intégrale de l’ensemble de son dommage, y compris des préjudices patrimoniaux (pertes de revenus, incidence professionnelle…) normalement couverts par le seul forfait de pension.
Cette voie, ouverte par la jurisprudence Moya-Caville (CE, ass., 4 juillet 2003, n° 211106), se cumule avec l’indemnisation sans faute des préjudices personnels (souffrances, préjudice esthétique, préjudice d’agrément…) que cette même jurisprudence reconnaît à tout agent victime d’un accident de service, indépendamment d’une faute de l’administration.
Articulation entre la plainte pénale et la procédure administrative
L’agression par un usager donne lieu à deux procédures parallèles et indépendantes, qu’il faut savoir articuler :
Le principe d’indépendance des procédures doit être souligné : un classement sans suite au pénal (par exemple faute d’identification de l’auteur) n’interdit pas la reconnaissance en accident de service. À l’inverse, une condamnation pénale renforce considérablement le dossier administratif et facilite l’évaluation des préjudices.
Le recours de l’administration contre l’agresseur
L’article L. 822-25 du CGFP prévoit que l’employeur public est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des charges qu’il a supportées du fait de l’accident. Concrètement, l’administration peut se retourner contre l’agresseur pour récupérer :
- les rémunérations maintenues pendant la période d’indisponibilité de l’agent ;
- les charges patronales afférentes à ces rémunérations ;
- les frais médicaux qu’elle a pris en charge.
Ce recours subrogatoire a deux conséquences pratiques pour l’agent :
- Il n’est pas privé de son action propre contre l’auteur pour les préjudices personnels non couverts par l’administration (souffrances morales notamment) ;
- Il peut être entendu comme témoin ou partie civile dans le cadre des poursuites engagées par l’administration, ce qui est l’occasion de faire valoir l’ensemble de son préjudice.
L’insolvabilité fréquente des agresseurs limite toutefois l’effectivité de ce recours.
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FAQ : Agression d’un agent par un usager
Un agent agressé en dehors de ses heures de service peut-il bénéficier de la reconnaissance en accident de service ?
Oui, dès lors que l’agression présente un lien direct avec ses fonctions : par exemple un policier municipal reconnu par un usager mécontent dans la rue, ou un travailleur social agressé après avoir notifié une décision défavorable. La protection fonctionnelle s’applique dans les mêmes conditions.
Un classement sans suite au pénal empêche-t-il la reconnaissance en accident de service ?
Non. Les procédures pénale et administrative sont indépendantes. Un classement sans suite, fréquent lorsque l’auteur n’est pas identifié, ne fait pas obstacle à la reconnaissance en accident de service par le juge administratif.
Que faire si le syndrome de stress post-traumatique n’apparaît que plusieurs mois après l’agression ?
La lésion peut être reconnue à condition de démontrer le lien médical avec l’événement initial. Un suivi psychiatrique précoce et des certificats circonstanciés sont essentiels pour étayer ce lien.
L’administration peut-elle refuser la protection fonctionnelle après une agression ?
Elle ne peut la refuser que de façon motivée, par exemple en cas de faute personnelle de l’agent. Le refus doit indiquer les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet, susceptible de recours contentieux.
Peut-on engager la responsabilité de l’administration pour défaut de sécurité ?
Oui, si l’agent démontre un manquement à l’obligation de sécurité : absence de dispositif de protection, sous-effectif, inaction après un premier incident, absence de formation. La faute de service ouvre droit à une indemnisation complémentaire.
Une agression verbale ou des menaces peuvent-elles suffire à caractériser un accident de service ?
Oui, dès lors qu’elles provoquent une lésion caractérisée médicalement, généralement un choc psychologique ou un syndrome anxieux. La nature uniquement verbale de l’agression ne fait pas obstacle à la qualification, à condition que la réalité des faits et leur retentissement soient établis.









