Un fonctionnaire atteint d’un cancer peut, sous certaines conditions, faire reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service. Cette reconnaissance ouvre droit à une protection statutaire renforcée : maintien du plein traitement, prise en charge intégrale des frais médicaux et, en cas de séquelles, indemnisation.

 

Table des matières

1. Le cadre juridique de la reconnaissance d’un cancer comme maladie professionnelle

Depuis l‘ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, les fonctionnaires bénéficient d’une présomption d’imputabilité au service alignée sur le régime du secteur privé. Ce principe est aujourd’hui codifié à l’article L. 822-20 du Code général de la fonction publique :

« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Trois voies de reconnaissance coexistent donc pour un cancer :

  • La reconnaissance avec présomption d’imputabilité, lorsque la pathologie figure dans un tableau et que toutes les conditions de ce tableau sont remplies ;
  • La reconnaissance hors présomption mais sur le fondement d’un tableau, lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau ne sont pas réunies, à condition de démontrer le lien direct avec le travail habituel ;
  • La reconnaissance hors tableau, lorsque le cancer n’est inscrit dans aucun tableau, sous réserve d’un lien direct et essentiel avec les fonctions exercées et d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % (ou en cas de décès).

2. Les cancers inscrits aux tableaux de maladies professionnelles

Les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale (article R. 461-3) listent les pathologies présumées d’origine professionnelle. Pour les cancers, chaque tableau précise trois éléments cumulatifs :

  • la désignation médicale de la pathologie ;
  • le délai de prise en charge entre la fin de l’exposition et la première constatation médicale ;
  • la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.

Voici les principaux tableaux concernant les cancers susceptibles de toucher des agents publics :

Tableau Cancer concerné Agent ou exposition Exemples de métiers publics concernés
N° 6 Leucémies, sarcome osseux, cancers cutanés Rayonnements ionisants Manipulateurs radio hospitaliers, agents du nucléaire, personnels de radiothérapie
N° 10 ter Cancer broncho-pulmonaire et cancer des cavités nasales Acide chromique, chromates et bichromates alcalins, chromate de zinc Agents techniques exposés aux traitements de surface
N° 15 ter Cancer de la vessie Amines aromatiques Agents de laboratoire, services techniques
N° 16 bis Cancer broncho-pulmonaire, cancer de la vessie Goudrons, huiles et brais de houille, suies de combustion du charbon (depuis le décret du 26 décembre 2025 : activités de lutte contre les incendies) Agents d’entretien de voirie, services techniques, sapeurs-pompiers
N° 20 bis Cancer broncho-pulmonaire Arsenic et composés minéraux Personnels d’entretien industriel
N° 20 ter Cancer cutané Arsenic et composés minéraux Personnels d’entretien industriel
N° 30 Mésothéliome, plaques pleurales, asbestose Poussières d’amiante (depuis le décret du 26 décembre 2025 : activités de lutte contre les incendies) Agents techniques, enseignants en bâtiments amiantés, hospitaliers, sapeurs-pompiers
N° 30 bis Cancer broncho-pulmonaire Poussières d’amiante Agents techniques, hospitaliers, agents des SDIS
N° 30 ter Cancers du larynx et de l’ovaire Poussières d’amiante (décret n° 2023-946 du 14 octobre 2023) Mêmes professions exposées à l’amiante
N° 36 bis Cancers cutanés (épithéliomas) Dérivés du pétrole (huiles minérales) Mécaniciens des services techniques, agents d’entretien des véhicules
N° 37 ter Cancer de l’ethmoïde et des sinus de la face, cancer bronchique primitif Opérations de grillage des mattes de nickel Agents industriels (exposition rare dans la fonction publique)
N° 43 bis Cancer du nasopharynx Aldéhyde formique (formaldéhyde) Personnels hospitaliers, techniciens de laboratoire, agents de morgue, agents d’anatomopathologie
N° 44 bis Cancer broncho-pulmonaire primitif associé à une sidérose Travail au fond dans les mines de fer Anciens agents des mines (régime spécial)
N° 45 Carcinome hépatocellulaire (en complication d’une hépatite B ou C chronique) Virus des hépatites B et C Personnels de santé, agents pénitentiaires, agents d’assainissement, personnels de crèches et institutions médico-sociales
N° 47 Cancer primitif des fosses nasales, de l’ethmoïde et des sinus de la face Poussières de bois Agents techniques menuisiers, enseignants en ateliers bois
N° 52 bis Carcinome hépatocellulaire Chlorure de vinyle monomère Agents industriels exposés (exposition rare dans la fonction publique)
N° 61 bis Cancer broncho-pulmonaire Poussières ou fumées renfermant du cadmium Agents techniques industriels
N° 70 ter Cancer broncho-pulmonaire Cobalt associé au carbure de tungstène avant frittage Agents techniques industriels
N° 81 Cancer bronchique primitif Bis(chlorométhyle) éther Personnels de laboratoire
N° 102 Cancer de la prostate Pesticides (décret n° 2022-573 du 19 avril 2022) Agents des espaces verts, agents techniques territoriaux, jardiniers municipaux

Sources : annexe II du livre IV du Code de la sécurité sociale (article R. 461-3), INRS, Légifrance. Mise à jour intégrant le décret n° 2025-1349 du 26 décembre 2025 (intégration des activités de lutte contre les incendies aux tableaux n° 30 et n° 16 bis) et le décret n° 2023-946 du 14 octobre 2023 (création du tableau n° 30 ter).

3. Les cancers reconnus hors tableau : la voie du système complémentaire

Lorsque le cancer ne figure dans aucun tableau, ou qu’une condition du tableau n’est pas remplie (durée d’exposition insuffisante, délai de prise en charge dépassé, travail non inscrit dans la liste limitative), la reconnaissance reste possible sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 822-20 du Code général de la fonction publique, qui prévoient deux voies dérogatoires de reconnaissance directement applicables aux fonctionnaires.

Deux situations doivent être distinguées :

  • Conditions du tableau partiellement remplies : l’agent doit démontrer que la maladie est directement causée par l’exercice de ses fonctions (article L. 822-20, alinéa 2 du CGFP) ;
  • Cancer non inscrit dans un tableau : il faut établir que la pathologie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %.

Dans ces deux cas dérogatoires, la saisine d’une instance médicale spécifique devient obligatoire : le conseil médical en formation plénière pour les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL, et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour les agents contractuels relevant du régime général de la sécurité sociale, dont l’avis est rendu à la CPAM qui statue.

5. Les droits du fonctionnaire dont le cancer est reconnu imputable au service

La reconnaissance ouvre droit à un ensemble de garanties statutaires :

  • Maintien du plein traitement pendant toute la période d’incapacité de travail (CITIS), sans limitation de durée, jusqu’à la reprise des fonctions ou la mise à la retraite ;
  • Prise en charge intégrale des frais médicaux directement entraînés par la maladie : honoraires, examens, traitements, prothèses et transports ;
  • Conservation des droits à avancement et à pension pendant le CITIS, le congé étant assimilé à une période de service effectif ;
  • En cas de séquelles avec invalidité, attribution d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) si l’agent est maintenu en activité (taux d’incapacité permanente d’au moins 10 % pour les maladies inscrites aux tableaux, 25 % hors tableau), ou d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite pour invalidité ;
  • Droit à un suivi médical post-professionnel en cas d’exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, selon des modalités propres à chacun des trois versants de la fonction publique ;
  • En cas de décès imputable au service, versement d’une pension de réversion majorée et, le cas échéant, d’une rente aux ayants droit.

Vous êtes agent public ?

Le cabinet Carluis accompagne les agents publics de toute la France à chacune de ces étapes : reconnaissance d’imputabilité, expertise médicale, chiffrage des préjudices et contentieux indemnitaire devant les juridictions administratives.

6. FAQ

Un cancer du sein peut-il être reconnu comme maladie professionnelle dans la fonction publique ?

Oui, sous conditions. Le cancer du sein ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles, mais il peut être reconnu par la voie hors tableau dès lors que l’agent établit une probabilité suffisamment élevée d’un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions (sans que ce lien doive être exclusif ou déterminant) et que la pathologie entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %. Le travail de nuit prolongé et l’exposition aux rayonnements ionisants sont reconnus par les autorités scientifiques (CIRC, INSERM, INRS) comme des facteurs de risque pertinents. Le tribunal administratif de Marseille, par jugement du 3 mars 2026, a ainsi reconnu l’imputabilité au service du cancer du sein d’une infirmière hospitalière ayant exercé en travail de nuit pendant plus de 20 ans.

Quel est le délai pour déclarer un cancer comme maladie professionnelle ?

La déclaration doit être effectuée dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle l’agent a été informé, par certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Ce délai court à compter du certificat médical initial.

Un fonctionnaire retraité peut-il faire reconnaître un cancer comme maladie professionnelle ?

Oui. La reconnaissance d’un cancer comme imputable au service reste possible après la retraite pour les agents ayant été exposés à des substances cancérogènes. La date d’exposition peut être très antérieure à la déclaration, notamment pour les cancers à temps de latence long comme ceux liés à l’amiante.

Que faire en cas de refus de reconnaissance par l’administration ?

L’agent dispose de 2 mois pour exercer un recours gracieux ou contentieux. Le recours contentieux s’exerce devant le tribunal administratif territorialement compétent. Une expertise médicale judiciaire peut être sollicitée pour contester les avis du conseil médical.