Une chute dans la salle de bains d’un hôtel la veille d’une réunion à Paris, un malaise pendant un stage de formation, un accident de la route entre deux sites de la collectivité : ces situations sortent du cadre habituel du bureau, et les administrations refusent parfois d’y voir un accident de service. À tort, le plus souvent. La jurisprudence administrative protège très largement l’agent public sorti de son lieu d’affectation. Encore faut-il connaître les règles applicables.

Sommaire

1. Accident de service, de trajet, de mission : trois qualifications à ne pas confondre

Le régime applicable aux fonctionnaires figure aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique (CGFP). Trois qualifications doivent être distinguées, car elles n’emportent pas la même charge de la preuve.

  • L’accident de service (article L. 822-18 du CGFP) : est présumé imputable au service tout accident survenu au fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. C’est donc à l’administration de renverser la présomption.
  • L’accident de trajet (article L. 822-19 du CGFP) : il ne bénéficie d’aucune présomption. L’accident est reconnu imputable au service lorsque l’agent ou ses ayants droit en apportent la preuve, ou lorsque l’enquête permet à l’administration de disposer d’éléments suffisants. Il doit être survenu sur le parcours habituel entre le lieu du service et la résidence ou le lieu de restauration, et pendant la durée normale pour l’effectuer (sauf fait personnel de l’agent ou circonstance particulière étrangère, notamment, aux nécessités de la vie courante).
  • L’accident de mission : cette catégorie n’est pas définie par le code, mais par le juge administratif. Elle est de très loin la plus protectrice.

2. L’agent en mission est protégé pendant toute la durée de sa mission

Par une décision de principe du 3 décembre 2004 (Conseil d’État, n° 260786, Quinio), le Conseil d’État a jugé que tout accident survenu alors qu’un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de la mission pour des motifs personnels. En l’espèce, l’agent s’était blessé dans la baignoire de sa chambre d’hôtel : l’imputabilité au service a été reconnue.

Concrètement, la protection couvre l’intégralité de la période de mission, y compris :

  • les temps de repas et les soirées organisées dans le cadre du déplacement ;
  • les nuitées à l’hôtel et les actes de la vie personnelle qui s’y déroulent (toilette, sommeil) ;
  • les trajets internes à la mission (gare, aéroport, entre deux sites, hôtel et lieu de réunion) ;
  • les temps d’attente et les périodes intercalaires entre deux rendez-vous professionnels.

Une réserve importante : la seule délivrance d’un ordre de mission ne suffit pas à établir l’imputabilité. Il faut que l’objet du déplacement présente un lien avec le service (Conseil d’État, 14 mai 2008, n° 293899). À l’inverse, l’absence d’ordre de mission n’est pas rédhibitoire si le lien avec le service est démontré par ailleurs (courriels de convocation, ordre du jour, feuille d’émargement, notes de frais).

3. L’accident survenu pendant une formation

Une formation suivie à la demande de l’employeur public, ou autorisée par lui, constitue une activité de service : l’agent reste sous l’autorité de son administration et il est réputé exercer ses fonctions. L’accident survenu pendant la formation relève donc du régime de l’article L. 822-18 du CGFP et bénéficie de la présomption d’imputabilité.

Lorsque la formation impose un déplacement hors de la résidence administrative, le raisonnement de la jurisprudence Quinio s’applique pleinement : l’agent est en mission pendant toute la durée du stage, hébergement compris. Sont ainsi susceptibles d’être couverts :

  • l’accident survenu dans les locaux de l’organisme de formation (chute, malaise, exercice pratique) ;
  • l’accident survenu pendant une mise en situation professionnelle ou un exercice sportif inscrit au programme (formations des policiers, sapeurs-pompiers, personnels pénitentiaires, ATSEM, etc.) ;
  • l’accident survenu au centre d’hébergement pendant un stage résidentiel.

Les points de vigilance concernent la formation suivie à l’initiative exclusive de l’agent, en dehors du temps de service et sans autorisation, ou l’accident survenu lors d’une activité de pur loisir organisée en marge du stage : dans ces hypothèses, l’administration cherchera à établir une circonstance particulière détachant l’accident du service.

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4. L’accident survenu pendant un déplacement

Tous les déplacements ne se valent pas juridiquement. Il faut distinguer :

  • Le déplacement professionnel (mission) : accident de service, avec présomption d’imputabilité, selon la jurisprudence Quinio.
  • Le trajet domicile-travail : accident de trajet au sens de l’article L. 822-19 du CGFP, sans présomption. Un détour ou un arrêt n’écarte pas nécessairement la qualification s’il est justifié par les nécessités de la vie courante (déposer un enfant, achats alimentaires, examen médical) ou par un motif lié à l’emploi.
  • Le trajet entre deux lieux de travail ou entre le lieu de travail et un lieu où l’agent doit se rendre pour les besoins du service : il s’agit d’un accident de service, et non d’un accident de trajet.
  • Le trajet vers le lieu de restauration habituel : couvert au titre de l’accident de trajet, dès lors que l’agent y prend habituellement ses repas.

5. Tableau récapitulatif : couvert ou non couvert ?

Prise en charge de l’accident selon la situation de l’agent public
Situation Prise en charge Charge de la preuve
Chute à l’hôtel pendant une mission Imputable au serviceAccident de service – présomption (L. 822-18) Administration
Accident pendant un repas ou une soirée intégrés à la mission Imputable au serviceAccident de service – présomption (L. 822-18) Administration
Accident pendant une formation autorisée ou imposée Imputable au serviceAccident de service – présomption (L. 822-18) Administration
Accident sur le trajet domicile – lieu de travail Imputable au service, sous conditionsAccident de trajet – pas de présomption (L. 822-19) Agent
Accident entre deux sites de l’employeur Imputable au serviceAccident de service – présomption (L. 822-18) Administration
Accident pendant une excursion touristique en marge de la mission Généralement non imputableInterruption de la mission pour motif personnel Administration (doit établir l’interruption)
Déplacement sans lien avec le service, malgré un ordre de mission Non imputableAbsence de lien entre le déplacement et le service Administration

À retenir : l’accident de trajet ouvre les mêmes droits que l’accident de service (CITIS, maintien intégral du traitement, prise en charge des frais médicaux). La seule différence tient à la charge de la preuve : elle pèse sur l’agent, qui doit établir le parcours habituel et la durée normale du trajet.

6. Les deux limites : faute personnelle et interruption pour motif personnel

La protection n’est pas absolue. Deux séries de circonstances permettent à l’administration d’écarter l’imputabilité au service :

  • La faute personnelle de l’agent, c’est-à-dire un comportement détachable de l’exercice des fonctions (conduite sous l’empire d’un état alcoolique, rixe, prise de risque délibérée et étrangère au service).
  • Toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service, notamment l’interruption de la mission pour un motif personnel : visite privée, activité de loisir décidée à titre personnel, prolongation du séjour à titre privé.

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FAQ : vos questions les plus fréquentes

 

Un accident survenu à l’hôtel pendant une mission est-il un accident de service ?

Oui, en principe. Le Conseil d’État juge que tout accident survenu alors que l’agent est en mission constitue un accident de service, même s’il se produit à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf interruption de la mission pour un motif personnel (CE, 3 décembre 2004, n° 260786). C’est précisément ce qui a été jugé dans cette affaire, à propos d’une chute dans la salle de bains d’une chambre d’hôtel.

Suis-je couvert si je n’ai pas d’ordre de mission ?

Oui, à condition de démontrer que le déplacement se rattachait au service. L’ordre de mission n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres : le Conseil d’État juge qu’il ne suffit pas à établir l’imputabilité lorsque l’objet du déplacement est en réalité sans lien avec le service (CE, 14 mai 2008, n° 293899). Le critère déterminant est que l’accident soit survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou au cours d’une activité constituant le prolongement du service. Une convocation, un ordre du jour, des courriels de la hiérarchie, une feuille d’émargement ou des attestations de témoins peuvent suffire à l’établir.

Un accident pendant une formation est-il imputable au service ?

Oui lorsque la formation est imposée ou autorisée par l’employeur : l’agent est réputé exercer ses fonctions et bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Si la formation implique un déplacement, la protection couvre également l’hébergement et les temps intercalaires.