L’éventuel bénéfice de la majoration de la rente viagère d’invalidité fait-il obstacle à l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ?

Le droit éventuel de l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle au bénéfice d’une majoration de la rente viagère d’invalidité pour assistance d’une tierce personne ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice tenant aux frais d’assistance par une tierce personne.

 

Jurisprudence relative au lien entre majoration de la rente viagère d’invalidité et indemnisation du préjudice tenant aux frais d’assistance par une tierce personne subi par un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle

Il ressort d’un récent arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 12 avril 2023 (CAA Paris, 12/04/2023, n°21PA06332), que le droit éventuel de l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle au bénéfice d’une majoration de la rente d’invalidité pour assistance d’une tierce personne ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice tenant aux frais d’assistance par une tierce personne entraînés par l’accident ou la maladie dans le cadre d’un contentieux indemnitaire.

Dans cette affaire, Mme C, brigadier-chef, a été victime, le 18 février 2013, d’un accident reconnu imputable au service, qui lui a occasionné un important traumatisme crânien.

L’état de santé de Mme C a été déclaré consolidé à la date du 3 août 2017.

Mme C a sollicité la réparation des différents préjudices subis à raison de cet accident, et notamment du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne.

 

La réparation des préjudices résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle

Tout agent public, victime d’un accident ou d’une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.

 

L’indemnisation du préjudice d’assistance par une tierce personne subi par un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle

Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir.

Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.

Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

La majoration de la rente viagère d’invalidité pour assistance d’une tierce personne

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 28 et L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’agent public susceptible de bénéficier d’une rente viagère d’invalidité peut voir celle-ci majorée lorsqu’il se trouve dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

En l’espèce, l’éventuel bénéfice d’une majoration de la rente d’invalidité à l’avenir ne faisait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice d’assistance par une tierce personne subi par l’agent victime d’un accident de service.

Dans l’affaire commentée, la rente viagère d’invalidité dont Mme C est appelée à bénéficier n’a pour objet que l’indemnisation de la perte de revenus professionnels et de l’incidence professionnelle de son accident, à l’exclusion des frais pour l’assistance d’une tierce personne, qui constituent des préjudices patrimoniaux d’une autre nature.

Si le ministre soutenait que Mme C était susceptible de bénéficier de la majoration prévue par l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, et que cette majoration constituerait une réparation forfaitaire du préjudice que représente le besoin d’assistance par une tierce personne, s’opposant à toute indemnisation supplémentaire, il ne résultait pas de l’instruction que Mme C avait bénéficié ou bénéficiait, à la date de l’arrêt, d’une telle majoration.

La circonstance que Mme C soit susceptible d’en bénéficier à l’avenir était sans incidence sur le montant de l’indemnité qu’il revenait à la cour de déterminer, l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de majoration à ce titre alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, pouvant tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir.

 

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