Il ressort d’une décision du Conseil d’Etat n°454305 du 11 mars 2024 qu’une demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, n’est pas communicable aux tiers, quel que soit son contenu, dans la mesure où, d’une part, cette demande fait apparaître son comportement, et d’autre part, une telle divulgation est susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

 

Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à la communication des documents administratifs 

Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :  » Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions « .

L’article L. 311-1 du même code dispose que :  » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre « .

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 311-3 du même code :  » Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. ».

Aux termes de l’article L311-6 du même code :  » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « .

 

L’obligation de protection fonctionnelle

Il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.

 

Une demande de protection fonctionnelle n’est pas communicable aux tiers

La demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions.

 

Avocat et protection fonctionnelle

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